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La révision tient compte de l'évolution de la technique de détermination de la charge en germes dans le lait cru selon le principe de fluorescence optique. La conversion des impulsions en unités équivalentes formant colonies (UFCeq/ml) permettra de comparer les différentes valeurs de teneurs en germes au niveau national et international ainsi que d'utiliser différents appareils d'analyse.
Avec l'équivalence obtenue en matière de bases juridiques, la Suisse est tenue d'autoriser la remise de colostrum en tant que denrée alimentaire. La réglementation choisie dans l'OHyPL permet d'éviter que les producteurs ne mélangent du colostrum avec le lait. La déclaration explicite absolument nécessaire est ainsi garantie.
Par l'arrêté fédéral du 23 mars 2007, les chambres fédérales ont ordonné que les centrales à cycles combinés alimentées au gaz soient soumises à des obligations de compensation. Le Conseil fédéral met en vigueur l'arrêté fédéral conjointement avec l'ordonnance sur le CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz.
Des traités lient déjà la Suisse et le Chili dans le domaine de la protection et la promotion des investissements (accord du 24 septembre 1999) ainsi que des échanges commerciaux (accord du 31 octobre 1987 et accord de libre-échange AELE-Chili du 25 juin 2003). Etant donné un intérêt économique suisse manifeste à la conclusion d'une convention contre les doubles impositions, des négociations ont pu être ouvertes en novembre 2001 entre le Chili et la Suisse dans cette perspective. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été signée le 2 avril 2008 avec le Chili.
Le 18 septembre 2007, le Conseil national a décidé de présenter un contre-projet direct à l'initiative populaire citée en titre, se ralliant ainsi à la proposition de la minorité de sa commission. L'année dernière, le 25 septembre, le Conseil des États avait lui aussi suivi la proposition de sa minorité et présenté un contre-projet.
Suite à la révision totale de la loi sur l'aide aux victimes, adoptée le 23 mars 2007, l'ordonnance doit être adaptée. Elle comprend des dispositions sur les revenus déterminants, sur le calcul des contributions aux frais et des indemnités ainsi que sur la contribution forfaitaire (entre cantons) aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation.
Le projet de révision de la loi fédérale sur le service civil (LSC) vise à simplifier la procédure d'admission. Ainsi, les requérants n'auraient désormais qu'à déposer une déclaration exprimant leur volonté d'accepter d'accomplir un service civil d'une durée plus longue (1.5 ou 1.8 fois plus longue) celle du service militaire non accompli. Cet acte suffirait comme preuve des motifs de conscience qui empêchent le requérant d'accomplir un service militaire (variante de la « preuve par l'acte »; sous-variante 1.5 ou 1.8). La variante de la « procédure simplifiée », quant à elle, continuerait à exiger une demande détaillée, mais l'audition personnelle ne serait ordonnée que dans des cas exceptionnels.
L'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité règle avant tout la première étape de l'ouverture du marché de l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement, l'accès au réseau et la rétribution correspondante. La modification de l'ordonnance sur l'énergie concerne avant tout la prise en charge et la rétribution des énergies renouvelables produites par des installations nouvelles. Après avoir pris connaissance le 27 juin 2007 des projets d'ordonnance et des explications qui les accompagnent, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation en la matière.
La CFB met en consultation la révision partielle de son ordonnance sur les bourses La révision de l'article 20 de la loi sur les bourses (LBVM), décidée par le Parlement et qui entrera vraisemblablement en vigueur au 1er décembre 2007 après l'échéance du délai référendaire, implique d'adapter l'ordonnance sur les bourses de la CFB (OBVM-CFB). A la suite d'une première révision partielle de l'OBVM-CFB, entrée en vigueur cet été, la CFB s'est penchée sur le chapitre 3 « Publicité des participations » (art. 9 à 23 OBVM-CFB) et l'a adapté aux nouvelles exigences.
Les institutions de prévoyance de droit public devront désormais être entièrement capitalisées, comme celles de droit privé. Elles seront toutefois encore autorisées à être gérées selon le système de la capitalisation partielle pendant 30 ans. En outre, jusque-là, elles seront soumises à des conditions financières plus strictes.
L'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) règle la construction et l'exploitation des aérodromes. Elle sera progressivement révisée au cours des prochaines années afin de répondre aux engagements internationaux de la Suisse et de tenir compte de certaines exigences pratiques.Le projet d'OSIA intègre les modifications les plus importantes, les plus urgentes et aussi celles dont la mise en oeuvre est la plus aisée. Par ce dépoussiérage, l'ordonnance gagne en clarté et en transparence. L'ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome (ordonnance sur les chefs d'aérodrome) complète les dispositions de la section 8 de l'OSIA. Elle contient certaines réglementations mises à jour tirées du cahier des charges pour chefs d'aérodromes du 31 août 2002. Ce dernier sera abrogé dés que la modification de l'OSIA et l'ordonnance sur les chefs d'aérodrome entreront en vigueur.
Le projet vise à modifier la loi sur la nationalité de manière à faire passer de cinq à huit ans le délai pendant lequel il est possible d'annuler une naturalisation.
Le projet vise à modifier le code civil suisse (CC) et la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; LPart) de manière, d'une part, à ce que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses soient tenus d'établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire, et d'autre part, à ce que l'office de l'état civil soit tenu de communiquer à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'auraient pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire 03.428 «Nom et droit de cité des époux. Egalité (Leutenegger Oberholzer)». Sa Commission des affaires juridiques a donc élaboré un projet de révision du Code civil. Le principe retenu est celui de l'immutabilité du nom tout au long de la vie: le mariage n'a pas d'influence sur le nom. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter un nom de famille commun (nom de célibataire de la fiancée ou du fiancé).
La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01) a été complétée à son article 10 par deux alinéas 3quater et 3quinquies en date du 1er avril 2007. L'Office fédéral de la statistique (OFS) dispose ainsi d'une base légale pour tenir un registre de sondage contenant les données de tous les clients des téléphonies fixe et mobile. Les modifications soumises dans la présente audition règlent les détails d'application pour le domaine de la téléphonie fixe.
L'ordonnance concerne la combinaison de photographies en couleurs et autres illustrations avec les mises en garde complémentaires, prévue à l'art 12, al. 5, OTab, sur toute unité de conditionnement de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.
La loi sur la politique régionale (RS 901.0) et son article 12 qui règle l'octroi d'allégements fiscaux entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2008. D'ici là, il est nécessaire de disposer d'une ordonnance d'application. Comme il est difficile d'examiner une telle ordonnance sans connaître son aire géographique d'application, le SECO procède à une double audition, à la fois sur le projet d'ordonnance du Conseil fédéral et sur la délimitation des zones bénéficiaires qui fait, elle, l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'économie (RS 951.931.1).
Révision partielle de l'actuelle ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF).
La loi sur l'harmonisation des registres du 23 juin 2006 (LHR, RS 431.02) est entrée partiellement en vigueur le 1er novembre 2006. Les dispositions d'application doivent être prises dans l'ordonnance sur l'harmonisation des registres et dans les ordonnances correspondantes des registres fédéraux.
Les exigences pour la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires sont concrétisées dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire qui énumère les défaillances contre lesquelles des mesures de protection doivent être prises. Une analyse des défaillances doit prouver que la protection contre ces défaillances est suffisante. A cette fin, la présente ordonnance fixe des hypothèses spécifiques de risque et des critères d'évaluation.
L'ordonnance sur l'énergie nucléaire décrit les exigences fondamentales pour la sûreté. Ces exigences prévoient que la protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative. La présente ordonnance définit les exigences générales applicables aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté. En raison du contenu sensible, l'ordonnance ne contient aucune indication sur les hypo-thèses spécifiques de risque et sur les mesures de sûreté permettant d'avoir des préci-sions sur l'étendue des mesures concrètes de protection.
Renoncer à limiter dans le temps les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires (actuellement, seule l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg est limitée dans le temps) nécessite des critères de décision pour déterminer quand une centrale nucléaire doit être mise hors service. Dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, le Conseil fédéral a fixé les critères qui obligent le détenteur d'une autorisation d'exploiter à mettre provisoirement la centrale nucléaire hors service et à procéder à son rééquipement. La méthode et les standards de vérification de ces critères sont définis dans la présente ordonnance.
La présente révision consiste à transférer de l'ordonnance sur les épizooties à l'OESPA les exigences relatives à l'utilisation des restes de cuisine et de table pour l'alimentation des animaux, tout en les renforçant. Le risque de propagation des épizooties se trouve ainsi réduit à un minimum négligeable. Tout contact des animaux de rente avec des restes de cuisine et de table non chauffés doit aussi être évité lorsque ces restes sont valorisés dans des installations de production de biogaz et de compostage. Des mesures spécifiques sont prises dans ce secteur.
Règlementation ayant pour but de prévenir les blessures causées par des morsures des chiens. Modification de la Constitution et de la loi sur la protection des animaux.
Le présent projet vise à soumettre les personnes qui détiennent des chiens dangereux à une responsabilité à raison du risque. Il comporte également deux variantes: l'une qui étend cette responsabilité aggravée à tous les chiens et l'autre qui instaure une assurance responsabilité civile obligatoire.
le Conseil fédéral autorise le DFE à augmenter temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables (RS 916.112.211), le DFE augmente temporairement le contingent tarifaire de céréales panifiables (RS 916.01), l'OFAG tient compte de l'augmentation temporaire du contingent tarifaire de céréales panifiables en modifiant la libération par tranches (RS 916.111.4)