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Les annexes de l'ordonnance en vigueur doivent être modifiées en raison de l'évolution des besoins de l'économie: de nouvelles orientations sont introduites dans les filières de formation et/ou la dénomination de certaines orientations et de certains titres protégés est modifiée.
Le projet de loi fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l'Etat requérant dans lequel la personne politiquement exposée exerce ou a exercé sa fonction publique. Cette loi est l'illustration claire de la politique que mène le Conseil fédéral depuis plus de 20 ans pour éviter que la Suisse ne serve de refuge à l'argent des dictateurs et des hommes politiques corrompus.
Afin d'éviter des entraves techniques au commerce, la révision de l'ordonnance introduit la possibilité de mettre dans le commerce des produits chimiques classés et étiquetés selon le nouveau règlement européen en la matière et introduit les dates d'une utilisation obligatoire de ce nouveau système de classification et d'étiquetage.
La Suisse est liée à la Turquie par un accord de libre-échange conclu entre l'AELE et la Turquie entré en vigueur en 1992, par un Accord de protection des investissements du 3 mars 1988 et par une convention de commerce du 13 décembre 1930. Compte tenu des perspectives de croissance, le marché turc présente un fort potentiel pour les exportations suisses. Actuellement, la Suisse exporte vers la Turquie des biens et des services pour un montant annuel de 2 Milliards CHF. Près de 50% de ces exportations concernent le secteur chimique et pharmaceutique et 30% celui des machines (machines textiles notamment). S'agissant des importations en Turquie, la Suisse est au huitième rang des fournisseurs étrangers. En 2004, la Suisse figurait au sixième rang des investissements directs étrangers. La convention révisée contient des règles qui assurent une solide protection contre la double imposition et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques.
La révision de l'OLT 1 vise, outre des adaptations rédactionnelles, à concrétiser, au niveau de l'ordonnance, la notion d'indispensabilité pour des raisons d'exploitation dans le cas du travail de nuit sans alternance avec un travail de jour (nouvel al. 2 bis de l'art. 30 OLT 1).
En se basant systématiquement sur des exigences énergétiques, on cherche à diminuer les effets d'aubaine dans le cadre de l'impôt fédéral direct et à améliorer l'efficacité et l'efficience des déductions pour les investissements en faveur des économies d'énergie dans le cadre des immeubles existants faisant partie de la fortune privée.
Dans son avant-projet de modification de la loi sur la circulation routière, qui met en œuvre l'initiative parlementaire 08.520 (Suppression des signes distinctifs pour cycles), la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États (CTT-E) propose d'abandonner l'obligation de l'assurance responsabilité civile pour cycles (vignette annuelle) et d'adapter en contrepartie les dispositions régissant la couverture subsidiaire des dommages par le Fonds national de garantie.
Il y a lieu de réviser les dispositions sur la prévoyance professionnelle du code civil (art. 122 à 124 CC), de la loi sur le libre passage (LFLP) et de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le but est notamment d'améliorer la protection des couples qui divorcent après la survenance d'un cas de prévoyance.
La Suisse est appelée à adhérer à la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus). Cela implique de légères modifications de la loi sur la protection de l'environnement. De plus, les cantons devraient garantir le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.
1.) Modification des art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02) : Base légale permettant de mieux ancrer le principe de limitation du risque de responsabilité dans la législation et fondement de deux ordonnances de département sur la bonification pour le risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons (cf. art. 82, al. 5 et 85g, al. 5, LACI ; RS 837.0). 2.) Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage : mise en oeuvre concrète de la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage selon l'art. 114a nouveau de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02). 3.) Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux cantons : mise en oeuvre concrète de la bonification du risque de responsabilité aux cantons selon l'art. 114a nouveau de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02).
Lors de la consultation sur le projet de révision de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qui a duré du 15 janvier au 15 avril 2009, plusieurs organisations consultées ont signalé un manque de clarté dans la systématisation des motifs de non-entrée en matière et des dispositions dérogatoires qui s'y rapportent. Aussi a-t-il été suggéré de substituer une procédure matérielle accélérée à la procédure de non-entrée en matière. Le programme d'allégement budgétaire 2003 (PAB 03), entré en vigueur le 1er janvier 2004, a introduit une nouvelle réglementation, en vertu de laquelle les personnes dont la décision de non-entrée en matière (NEM) est devenue exécutoire sont désormais exclues du régime de l'aide sociale. Partant, elles n'ont plus droit, en cas de nécessité, qu'à la seule aide d'urgence (suppression de l'aide sociale). Depuis le 1er janvier 2008, toutefois, la suppression de l'aide sociale s'applique également aux personnes frappées d'une décision matérielle exécutoire en matière d'asile. Ainsi, l'une des différences essentielles entre la procédure de non-entrée en matière et la procédure matérielle a disparu. Dans ce contexte, une adaptation et une simplification de la procédure de non-entrée en matière se justifient. La commission d'experts mandatée par le DFJP a élaboré un projet de modification qui établit une distinction entre la procédure de non-entrée en matière, assortie d'un délai de recours de cinq jours (comme jusqu'à présent), et une procédure matérielle d'asile uniformisée assortie d'un nouveau délai de recours général de quinze jours (actuellement 30 jours). Comme mesure d'accompagnement visant l'amélioration de la protection juridique des requérants d'asile, la représentation lors de l'audition, actuellement assumée par les œuvres d'entraide, devrait désormais être remplacée par une prestation de la Confédération en faveur des requérants d'asile portant sur un conseil en matière de procédure et sur une évaluation des chances.
Le projet de la révision a pour but d' assurer une large cohérence avec la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d'intégration et de connaissances linguistiques; améliorer les instruments de prise de décision, afin de garantir que seuls les étrangers qui sont bien intégrés obtiennent la nationalité suisse; réduire les charges administratives des autorités communales, cantonales et fédérales en simplifiant et harmonisant les procédures et en clarifiant leurs rôles respectifs en matière de naturalisation.
La convention prévoit des dispositions plus contraignantes en matière de protection des victimes et des témoins que le Protocole de l'ONU visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, qui a déjà été ratifié par la Suisse. Contrairement au Protocole de l'ONU, elle prévoit également un mécanisme de suivi indépendant. L'ordre juridique suisse est conforme à la convention. La protection extraprocédurale des témoins destinée aux participants à la procédure fortement exposés à des risques nécessite une réglementation. Le projet de loi a pour but de combler cette lacune et de créer les structures et les bases légales permettant la mise en place de programmes de protection des témoins.
Les tâches et les compétences de base en matière de police doivent être rassemblées dans un nouvel acte législatif. Dès lors que le droit existant est repris dans la nouvelle loi, celle-ci permet de remédier à l'éparpillement du droit de police actuel dans différentes normes juridiques fédérales. Il est créé de nouvelles normes dans des domaines spécifiques, tout en restant dans les limites des compétences fédérales. Ainsi en est-il des dispositions spéciales relatives à la coopération policière et à l'entraide en matière d'informations de police qui, dorénavant réunies, sont complétées par une partie générale qui règle les principes de cette coopération.
La commission propose de modifier l'art. 141bis CP de sorte que ce ne soit plus la volonté de l'auteur qui soit constitutive de l'infraction, mais le droit ou l'absence de droit que celui-ci avait sur les valeurs patrimoniales au moment où il les a reçues. La commission entend ainsi remédier à la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante. En effet, selon le droit en vigueur, est punissable toute personne qui a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales tombées dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, donc sans intervention de sa part, le plus souvent à la suite d'une erreur de virement (art. 141bis CP). Par contre, selon la jurisprudence, n'est pas punissable celui qui parvient à se faire virer à tort une somme d'argent en usant de tromperie, pour peu qu'il n'ait pas agi astucieusement et que les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) ne soient donc pas réunis. Une minorité souhaite, quant à elle, abroger l'art. 141bis CP en vigueur.
L'objectif de cette révision est de conserver l'équivalence avec le droit communautaire et de lever les entraves techniques au commerce.
Le code pénal (art. 115 CP) et le code pénal militaire (art. 119 CPM) sont complétés par des règles relatives à l'assistance organisée au suicide. Deux options sont soumises à la consultation : d'une part une liste de devoirs de diligence à remplir pour exercer une assistance organisée au suicide sans être punissable, d'autre part l'interdiction de l'assistance organisée au suicide.
Le présent projet de révision totale de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (projet LERI) propose une refonte de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation en réponse à différentes interventions parlementaires et conformément aux décisions du programme de la législature 2007-2011.
Introduction des prescriptions sur les gaz d'échappement des engins de travail à essence, d'une puissance ≤19 kW (tronçonneuses, tondeuses à gazon, etc). A l'avenir, la Suisse ne mettra plus dans le commerce que des engins de travail qui satisfont aux exigences de la Directive 2002/88/CE pour les moteurs à combustion interne ≤19 kW destinés aux engins mobiles non routiers.
Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" de l'association suisse des propriétaires fonciers et veut opposer un contre-projet indirect à cette initiative.