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La 6e révision de l'AI constitue, après la 5e révision de l'AI et le financement additionnel, la troisième étape d'un plan d'assainissement équilibré de l'assurance-invalidité. Suite à celle-ci, dès 2018, le déficit de l'AI devrait être épongé et les comptes de l'AI équilibrés.
Comme contre-projet indirect à l'initiative populaire « Eaux vivantes », le Parlement a décidé de modifier plusieurs lois fédérales en décembre 2009. Les ordonnances nécessaires à leur application doivent être modifiées: A) Initiative parlementaire Protection et utilisation des eaux (07.492). Modification des ordonnances sur la protection des eaux, l'aménagement des cours d'eau, l'énergie et la pêche. B) Infiltration des eaux usées - modification de l'ordonnance sur la protection des eaux. C) Ordonnance concernant l'adaptation des ordonnances d'exécution au développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement. Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les ordonnances d'exécution sont adaptées au développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.
La révision partielle de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0) sera vraisemblablement adoptée lors de la session d'automne des Chambres fédérales. Cette révision implique de modifier une série d'ordonnances d'exécution dont les textes révisés entreront en vigueur en même temps que la révision de la LA. Ils sont disponibles en forme de projet.
L'Ordonnance en vigueur sur l'utilisation confinée, datée du 25 août 1999, doit être adaptée à la loi sur le génie génétique et à l'ordonnance révisée sur la dissémination dans l'environnement. En outre, l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre de cette ordonnance et les développements de la science et de la technique doivent être prises en compte.
Les dispositions actuelles de l'OPTM sont adaptées aux nouvelles données scientifiques et à la révision totale, suite à l'adoption de la loi sur le génie génétique, de l'ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance « apparentée » à l'OPTM).
Une révision de l'OASA ainsi que des annexes 1 et 2 est prévue. L'objectif vise à partager le contingent d'autorisations destiné aux ressortissants d'Etats tiers afin d'établir des contingents séparés pour les ressortissants d'Etats tiers d'une part et les prestataires de services de l'UE/AELE admis pour une durée de plus de 90 jours d'autre part. D'autre part, un nouvel alinéa 6 est ajouté à l'art. 82 OASA (obligation de communiquer) dans le cadre de la décision du Conseil fédéral relative au paquet de mesures du 24 février 2010 dans le cadre de la révision partielle de la Letr et de la LAsi. Cette modification de l'art. 82 OASA vise à réglementer l'application des nouvelles dispositions de la LEtr et de la LACI. Elle délimite en particulier les situations dans lesquelles l'organe de compensation de l'assurance-chômage transmet à l'ODM les données relatives aux ressortissants de l'UE/AELE concernés.
Pour maintenir l'équivalence dans le cadre de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), l' ordonnance sur les machines doit être adaptée à la nouvelle directive européenne 2010/127/CE. Les nouvelles règles à introduire visent à réduire les risques pour la santé et l'environnement liés à l'emploi des pesticides.
La procédure de consultation concerne la révision partielle de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb). Le projet vise à garantir la mise en œuvre efficace de l'entraide administrative internationale dans le domaine des sanctions. Il s'agit également d'adapter le champ d'application des mesures de coercition et les dispositions pénales afin d'améliorer l'application des sanctions internationales. Les lois régissant le matériel de guerre, le contrôle des biens et l'énergie nucléaire doivent également être adaptées, eu égard à leur étroite parenté matérielle avec la LEmb.
L'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) donne la possibilité aux associations professionnelles de créer et d'alimenter leurs propres fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1) et, à certaines conditions, de les faire déclarer de force obligatoire générale par le Conseil fédéral (al. 3). Le principe essentiel de cette déclaration de force obligatoire générale est le droit de l'organe responsable d'un fonds à percevoir des cotisations de la part des entreprises spécifiques à la branche et à recouvrer, le cas échéant, les créances. Dans son arrêt du 4 février 2010 (ATF 2C_58/2009), le Tribunal fédéral affirme que la réclamation d'une participation à un fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral relève du droit public. Une adaptation de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) s'impose donc pour garantir la sécurité juridique en rapport avec le recouvrement et la réclamation des créances.
Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire intitulée « pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » et, partant, un nouvel art. 123b Cst. Estimant que cette disposition était trop imprécise, le Conseil fédéral a décidé de la concrétiser au niveau de la loi, afin notamment de garantir la sécurité juridique. L'avant-projet, qui consiste en une modification de l'art. 101 CP, prévoit de rendre imprescriptible les infractions aux art. 187, al. 1, 189, 190 et 191 CP lorsqu'elles ont été commises sur des enfants de moins de 10 ans.
Le 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la modification de la loi sur le CO2, consacrant ainsi l'obligation pour les centrales thermiques à combustibles fossiles de compenser leurs émissions de CO2. Le présent acte d'exécution concrétise ces dispositions.
La loi fédérale encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme (Innotour) est entrée en vigueur le 1er février 1998. Elle vise à accroître l'attrait de l'offre touristique et à améliorer la compétitivité de la Suisse sur les marchés touristiques. La validité de la loi étant limitée dans le temps, le Conseil fédéral et le Parlement l'ont prorogée à deux reprises. Elle échoit à fin janvier 2012. Vu les bonnes expériences faites au fil de l'exécution, il est maintenant prévu de transformer l'acte en une loi de durée indéterminée.
Par décision du 24 mars 2010, le Conseil fédéral a souhaité, par le biais d'une révision de l'OLMJ, adapter à la situation actuelle certains critères de distinction entre les maisons de jeu de type A et B, entre autres augmenter le nombre maximal d'appareils à sous autorisés dans les maisons de jeu de type B. La distinction fondamentale ancrée dans la Loi sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52) demeure. D'autre part, la mise en service de système de surveillance technique aux jeux de table est désormais réglementée. Les dispositions de l'ordonnance concernant la garantie de la bonne réputation et de l'activité commerciale irréprochable de la maison de jeu et des personnes liées ont également été remaniées.
L'OIP est modifiée dans le cadre de la révision de la LCD qui fait actuellement l'objet de délibérations au Parlement. D'une part, de nouvelles prestations de services sont soumises à l'obligation d'indiquer les prix. D'autre part, certaines dispositions de l'OIP sont assouplies, notamment concernant la publicité avec indication de prix.
L'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Cette ordonnance vise à renforcer le professionnalisme du Service vétérinaire public. Au vu des expériences faites au cours de l'exécution, quelques améliorations et quelques modifications ponctuelles s'imposent.
D'une part - soucieuse de renforcer raisonnablement la protection des consommateurs - la commission propose de prolonger modérément le délai de prescription pour l'action en garantie en matière de vente mobilière à deux respectivement cinq ans. D'autre part, la commission entend porter à cinq ans le délai de prescription pour les actions en garantie portant sur des choses ou ouvrages mobiliers qui ont été intégrés à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage ; cette mesure permettrait d'aligner ce délai sur celui auquel est soumise l'action du maître contre l'entrepreneur en raison des défauts d'une construction immobilière. Ceci permet d'éviter les problèmes soulevés dans l'initiative parlementaire « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription » (07.497) du conseiller aux États Hermann Bürgi.
Donnant suite à la motion 07.3282 le Conseil fédéral charge le Contrôle fédéral des finances (CDF) de mener une procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le Contrôle des finances (LCF). La révision vise à combler la lacune existante dans la surveillance financière de l'impôt fédéral direct. Actuellement, aucun organe indépendant n'est explicitement chargé de la surveillance financière dans ce domaine. Le projet a pour objectif d'adapter les articles 16 et 17 LCF, dont la teneur date de 1967, à l'évolution survenue ces dernières années. Il vise également à renforcer la collaboration déjà existante entre le CDF et les organes cantonaux de contrôle financier. Il prévoit une répartition des tâches de surveillance financière fondée sur des critères objectifs et sur les principes du fédéralisme.
Modification d'ordonnance suite à la reprise et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES). Plusieurs ordonnances doivent faire l'objet d'une révision en raison de la reprise et de la mise en œuvre de la directive "retour". Sont notamment concernées l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), l'ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA 3 ; RS 142.314). Les ordonnances soumises à révision devront entrer en vigueur au plus tard le 12 janvier 2011.
La présente révision de l'ordonnance sur le pesage des animaux abattus traduit la volonté de tenir compte des modalités actuelles de l'habillage des carcasses avant leur pesage. Ces adaptations devraient contribuer aussi à améliorer et à rendre plus homogène l'exécution de la législation dans ce domaine.
Le titre de séjour tel que défini par le règlement (CE) 1030/2002 devient biométrique à partir de janvier 2011. Il convient de prévoir la concrétisation des bases légales du message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 dans trois ordonnances: l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), l' ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) et l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarifs des émoluments LEtr, Oem-LEtr). Il s'agit de définir précisément qui reçoit un titre de séjour biométrique et quels sont les émoluments perçus dans ce cadre.