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La commission propose de compléter l'art. 6 de la loi sur la statistique fédérale. La participation obligatoire des personnes physiques aux enquêtes de l'Office fédéral de la statistique continuera de s'appliquer au recensement de la population. En revanche, la participation des personnes physiques aux autres enquêtes, notamment à l'enquête suisse sur la population active, sera facultative. Les personnes qui sont tenues de par leur profession de fournir certains renseignements, resteront liées par l'obligation de répondre.
Modifications des ordonnances sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité: Le renforcement de la surveillance et de la haute surveillance par la cantonalisation ou la régionalisation de la surveillance directe; la création d'une commission fédérale de haute surveillance, indépendante administrativement et financièrement du Conseil fédéral, avec un secrétariat indépendant mais rattaché administrativement à l'OFAS; dispositions supplémentaires en matière de gouvernance qui contribuent à améliorer la transparence dans la gestion des caisses de pension.
Le présent rapport concerne la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention on Cluster Munitions, CCM) qui a été adoptée le 30 mai 2008 par la Conférence internationale de Dublin, et signée par le Conseil fédéral le 3 décembre 2008 à Oslo, sur la base de sa décision du 10 septembre 2008. La Convention établit le principe d'une interdiction complète de l'utilisation, du développement et de la production, de l'acquisition, du transfert et du stockage d'armes à sous-munitions, excluant également tout acte facilitant ou favorisant toute activité précitée. La ratification de la Convention s'accompagne d'une révision de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (loi sur le matériel de guerre, LFMG). Concrètement, il conviendrait d'inclure un nouvel article 8bis au chapitre 2 de la LFMG, lequel contiendrait une interdiction des armes à sous-munitions, et un article 35bis énonçant les dispositions pénales correspondantes. Au niveau national, les conditions d'une adhésion de la Suisse à la Convention sur les armes à sous-munitions sont donc remplies.
Lorsqu'un actionnaire acquiert au moins un tiers des droits de vote d'une société cotée en bourse, il doit présenter une offre publique d'achat portant sur tous les autres titres cotés. Aux termes de la loi sur les bourses, le prix d'achat offert peut être inférieur à celui convenu avec l'actionnaire principal pour ses actions. Selon la proposition de la Commission des offres publiques d'acquisition, cette prime dite de contrôle devrait être supprimée car elle contrevient au principe de l'égalité de traitement des actionnaires et qu'elle constitue un cas unique en Europe. Afin de déterminer si une modification de la loi sur les bourses (art. 32, al. 4) dans le sens demandé présente un intérêt public et si cette modification doit être intégrée dans la révision actuelle de la loi sur les bourses, le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales a ouvert jusqu'au 24 février 2011 une audition auprès des milieux concernés.
L'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux passera de 1,73% pour l'année tarifaire 2011 à 1,71% pour l'année tarifaire 2012. Cette adaptation intervient d'entente avec l'ElCom, qui doit impérativement être consultée, conformément à l'art. 13, al. 3, let. b, OApEl. Le Surveillant des prix a également donné un avis favorable quant à la méthode de calcul et à la procédure de l'OFEN.
Im Kanton Thurgau soll eine neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) geschaffen werden. Sie ist der Kernpunkt des auf Bundesebene revidierten Vormundschaftsrechts, das die Kantone umzusetzen haben. Weitere Bestandteile der Revision sind die Einrichtung einer kantonalen Pflegekinderfachstelle sowie die Beurkundungs- und Beglaubigungskompetenz für Anwältinnen und Anwälte.
Par la réorganisation des articles et le remaniement du concept de certification, il s'agit de faciliter la mise en œuvre de l'ordonnance. L'ODMA actuelle est donc remplacée par le présent projet d'ordonnance qui propose aussi une nouvelle formulation du titre.
Le présent protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Suède prévoit l'adoption d'une clause d'échange de renseignements conforme à la norme internationale. Les autres points qui ont fait l'objet d'une révision sont l'exonération (taux zéro) des paiements d'intérêts et des dividendes versés à des institutions de prévoyance, la réduction du taux de participation donnant droit à l'exonération des dividendes versés entre des entreprises associées, l'exclusion des prestations d'installation de machines et d'équipements produits par l'entreprise elle-même de la définition d'établissement stable et le remplacement du droit général de la Suède d'imposer a posteriori les personnes qui ont quitté le pays par une réglementation portant uniquement sur les gains en capital provenant de droits de participation. Par ailleurs, le protocole octroie désormais à l'Etat de la source le droit d'imposer les pensions et les rentes avec garantie de l'acquis dans certains cas et oblige les Etats contractants à prendre en compte fiscalement les contributions à des institutions de prévoyance de l'autre Etat contractant. Enfin, conformément à la politique conventionnelle récente de la Suisse, le protocole prévoit une clause d'arbitrage qui entre automatiquement en vigueur lorsque la Suède convient une telle clause avec un autre Etat.
Aux termes de la modification de la loi sur les documents d'identité entrée en vigueur le 1er mars 2010, à partir du 1er mars 2012, les cartes d'identité ne pourront plus être commandées qu'aux autorités cantonales d'établissement des documents d'identité. En outre, le Conseil fédéral est habilité, selon la loi, à décider s'il restera possible d'obtenir une carte d'identité non biométrique. Le présent projet élaboré par la Commission des institutions politiques du Conseil national prévoit de modifier la loi sur les documents d'identité de manière à garantir l'obtention, sur demande, d'une carte d'identité sans puce et de manière à laisser aux cantons décider s'il sera possible de commander de telles cartes d'identité à la commune de domicile.
A la fois partie de l'environnement, habitat naturel et capital touristique, le paysage joue un rôle de plus en plus important. La Convention européenne du paysage est le premier instrument de droit international consacré à sa préservation. Le 1er octobre 2010, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la ratification de cette convention.
L'avant-projet vise à renforcer la protection contre les congés. Il propose d'augmenter de six à douze mois de salaire le maximum de l'indemnité versée en cas de congé abusif ou injustifié (art. 336, al. 2, 337c, al. 3, CO). Il propose également de qualifier d'abusif le licenciement pour motifs économiques de représentants élus des travailleurs. Enfin, les solutions conventionnelles plus favorables aux deux parties ou au travailleur sont admises.
916.344 : En raison de l'interdiction d'utiliser des sous-produits d'abattage et de boucherie ainsi que des restes de repas dans l'alimentation animale, les autorisations d'exception relatives aux effectifs maximums et à la protection des eaux sont supprimées. Une réglementation transitoire est prévue pour les exploitations concernées. De plus, pour des raisons de santé et d'alimentation des animaux, une réduction doit être envisagée dans le cas de l'utilisation combinée de sous-produits. Il est prévu que cette proportion passe à 40 % des besoins énergétiques des porcs. Pour l'exécution des exceptions selon l'ordonnance sur les effectifs maximums et l'ordonnance sur la protection des eaux, il est proposé que les mêmes sous-produits soient désormais déterminants. En ce qui concerne les exploitations qui fournissent les prestations écologiques sans livrer d'engrais de ferme à des tiers, il est prévu que l'enregistrement de l'effectif autorisé s'applique à une période de 15 ans, en vue de la protection des investissements.
La révision de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) a été adoptée par le Parlement le 19 mars 2010. L'OACI règle essentiellement les détails de la nouvelle LACI. Les modifications fixent notamment la durée des délais d'attente et diverses réglementations en faveur des jeunes fortement touchés par le chômage (participation des diplômés des hautes écoles à des stages professionnels pendant le délai d'attente, droit à une contribution mensuelle pour les jeunes qui participent à un semestre de motivation et allocations d'initiation au travail pour les jeunes qui manquent d'expériences professionnelles en cas de chômage prononcé).
Le concept actuel de soutien des améliorations structurelles a fait ses preuves et sera conservé pour l'essentiel. Des adaptations ponctuelles sont cependant nécessaires suite à la réponse du Conseil fédéral à la motion Hess (Mo.10.3388) concernant la production de champignons, pour un encouragement ciblé des entreprises de production spéciale en culture végétale et pour un encouragement de la pêche et de la pisciculture adapté à notre époque. Les dispositions d'exécution ont en outre été adaptées au vu des expériences faites dans l'application des instruments actuels.
L'article 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie actuellement en vigueur doit être modifié sur la base de la motion 07.3560 «Augmentation de l'efficacité énergétique. Modification de l'article 8 de la loi sur l'énergie» de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national. Le but est d'octroyer au Conseil fédéral la possibilité d'édicter directement des prescriptions de consommation afin d'être en mesure de réagir rapidement aux évolutions du marché et du contexte politique.
Les personnes assujetties à l'impôt de manière illimitée pourront déduire de leurs revenus imposables, jusqu'à concurrence de 10 000 francs par an (20 000 francs pour les couples), les versements effectués sur un compte d'épargne-logement en vue d'acquérir, à titre onéreux, un premier logement situé en Suisse et destiné de manière exclusive et durable à leur propre usage. La durée du contrat d'épargne-logement n'excédera pas 10 ans. Si le capital accumulé est affecté à un autre usage qu'à l'acquisition d'un logement, il fera l'objet d'une imposition a posteriori.
La révision a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure. Il est donc prévu d'introduire la commande en ligne et de centraliser la commande. Ca permet de réduire les émoluments.
L'avant-projet d'ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants, élaboré dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, vise à professionnaliser la prise en charge d'enfants par des tiers. Les conditions d'octroi d'une autorisation à une structure d'accueil sont plus strictes. La nouvelle ordonnance prévoit un régime d'autorisation et de surveillance qui s'applique d'une part, de manière générale, à la prise en charge continue d'enfants de moins de 18 ans et, d'autre part, aux offres rémunérées de prise en charge de jour pour les enfants de moins de seize ans. L'avant-projet place la garde d'enfants sous la responsabilité des parents, en ce sens qu'aucune autorisation n'est nécessaire lorsque ces derniers confient leurs enfants à des parents ou à des proches, que ce soit pour les héberger ou pour les garder dans la journée. De même, l'accueil de mineurs dans le cadre de l'engagement d'une jeune fille au pair, d'un échange scolaire ou autre offre similaire, ayant lieu à l'initiative des parents ou avec leur accord, n'est pas soumis à la nouvelle ordonnance. A l'inverse, lorsque le placement a lieu sur ordre de l'autorité, la personne ou l'institution qui accueille l'enfant doit obligatoirement disposer d'une autorisation. L'avant-projet contient également des dispositions sur les structures de coordination et sur les placements internationaux sur ordre de l'autorité.
L'imposition d'après la dépense s'inscrit dans une longue tradition. C'est un instrument essentiel de la politique fiscale qui a un impact économique non négligeable. Le Conseil fédéral veut apporter des améliorations à cette institution pour en renforcer l'acceptation. Il propose de tenir compte des réflexions sur la place économique et la justice au moyen d'adaptations ciblées de la loi. En même temps, ces amendements accroîtront la sécurité juridique et harmoniseront le droit fiscal de la Confédération et des cantons.
La loi sur les forêts est modifiée de manière à assouplir les règles relatives à la compensation du défrichement dans les régions où l'aire forestière augmente et à supprimer partiellement la notion dynamique de la forêt, afin de prévenir tout risque de conflit avec les surfaces agricoles privilégiées, les zones d'une grande valeur écologique ou paysagère ainsi que la protection contre les crues. La surface forestière totale ne sera pas diminuée ainsi que le principe de l'interdiction de défricher sera maintenu.