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La présente révision partielle prévoit notamment une précision concernant les compétences et le financement des systèmes d'alarme entre la Confédération, les cantons, les communes et les exploitants d'ouvrages d'accumulation. A ce propos, le régime actuel de financement en fonction des compétences de la Confédération et des cantons est maintenu.
La loi sur le génie génétique doit être modifiée pour assurer légalement la coexistence conformément aux résultats du PNR 59 et permettre le renoncement à l'utilisation des OGM dans l'agriculture dans certaines régions (régions sans OGM) et sous certaines conditions. Le droit au niveau des ordonnances doit être adapté en conséquence (nouvelle ordonnance sur la coexistence et adaptation de l'ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication).
Application de la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant en cas de non respect des conditions de travail et de salaire par le sous-traitant au niveau d'ordonnance
La révision porte sur les délais de mise en œuvre fixés à l'art. 36 (Dispositions transitoires) de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale.
A la demande du comité de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), l'organe de pilotage OFFT/CDIP s'est déclaré prêt le 18 octobre 2012 à engager les mesures nécessaires afin d'accorder un délai supplémentaire d'une année aux cantons pour l'adaptation des prescriptions cantonales et des plans d'études des filières de formation reconnues menant à la maturité professionnelle.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
L'ordonnance doit créer les bases légales permettant à la Confédération de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir la traite des êtres humains (par ex. campagnes de sensibilisation). La Confédération doit en outre pouvoir, sur la base de cette ordonnance, fournir une aide financière aux organisations non gouvernementales contribuant à prévenir la traite des êtres humains.
Seit 2006 besteht im Kanton Uri mit der behördenverbindlichen kantonalen Richtlinie zur Festlegung des Gewässerraums an Fliessgewässern eine Vollzugspraxis für die Ausscheidung der Gewässerräume in den Gemeinden, die sich auf die Wasserbauverordnung abstützt. Mit Inkrafttreten des Kantonalen Umweltgesetzes (KUG) per 1. Juni 2007 stützt sich die Richtlinie auch auf Artikel 12 Absatz 3 KUG ab. Die im KUG verankerte Pflicht ist zusätzlich seit 2012 im neuen kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) enthalten und wird im Reglement zum Planungs- und Baugesetz (RPBG) näher geregelt.
Mit Inkrafttreten des revidierten Gewässerschutzgesetzes (GSchG) am 1. Januar 2011 bzw. der -verordnung (GSchV) am 1. Juni 2011 werden die Gewässerräume auf Bundesebene konkreter geregelt, auf stehende Gewässer ausgeweitet und zusätzlich eine extensive Bewirtschaftung und Gestaltung der betroffenen Flächen vorgeschrieben. Ziel ist ein gewässergerechter Uferbereich mit einer standortgerechten Vegetation. Der Gewässerraum darf weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, sofern die Nutzung den Anforderungen der Direktzahlungsverordnung (DZV) als ökologische Ausgleichsfläche entspricht.
Die Bewirtschafter können die betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen als ökologische Ausgleichsfläche anmelden und erhalten eine höhere Beitragsleistung zum Ausgleich von Ertragsminderungen und Bewirtschaftungseinschränkungen. Grundsätzlich sind im Gewässerraum keine Bauten und Anlagen zulässig. Damit und mit der extensiven Bewirtschaftung sollen die natürlichen Funktionen der Gewässer und der Schutz vor Hochwasser sichergestellt werden. Gemäss den bundesrechtlichen Vorgaben gilt der Gewässerraum nicht als Fruchtfolgefläche (FFF) und wird extensiv bewirtschaftet. Ersatz für einen Verlust an FFF ist jedoch nur für effektive Verluste (z. B. Erosion oder Bodenabtrag) zu leisten. Böden mit FFF-Qualität können als Potenzial für den Krisenfall separat angerechnet werden (gemäss Bundesamt für Raumentwicklung. Der Gewässerraum ist bei der Richt- und Nutzungsplanung zu berücksichtigen.
Das Reglement über die Anstellung und Weiterbildung der Lehrpersonen (AWR RB 10.1224) stammt aus dem Jahr 2008. Es soll bezüglich zweier Punkte geändert werden:
1) Bei einer Neuanstellung soll neu die Berufserfahrung auch angerechnet werden, wenn sie keinen pädagogischen Bezug hat. Zurzeit werden nur Tätigkeiten in der Pädagogik verwandten Bereichen wie Betreuung von Lernenden teilweise angerechnet.
2) Ein Vergleich mit den umliegenden Kantonen und auch ein Vergleich mit der Einreihung der übrigen Lehrpersonen an der Volksschule im Kanton Uri zeigt, dass die Lehrpersonen für technisches Gestalten und Hauswirtschaft heute eine Lohnklasse zu tief eingereiht werden, wenn sie auf der Oberstufe unterrichten. Sie sollen neu statt in Lohnklasse 3 in Lohnklasse 4 eingereiht werden.
Die Änderungen sollen auf den 1. August 2013 (Punkt 1) und 1. Januar 2014 (Punkt 2) in Kraft treten. Es handelt sich um marginale Anpassungen, aber die Änderungen haben finanzielle Auswirkungen.
La réfection indispensable du tunnel routier du Gothard, qui interviendra dans une dizaine d'années, appelle l'adjonction d'un nouvel article 3a (Tunnel routier du Gothard) à l'actuelle loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine et l'adaptation de cette dernière à la Constitution fédérale.
Dans le cadre de la réorientation de la politique énergétique, les procédures existantes en cas de nouvelle construction resp. de transformation d'installations ou de lignes électriques doivent être optimisées et accélérées. Le projet susmentionné comprend diverses mesures sensées simplifier le déroulement des procédures du plan sectoriel et d'approbation des plans pour les requérants et les autorités concernées, afin de contribuer à une réalisation rapide des installations électriques. La révision partielle de l'ordonnance est également l'occasion de procéder à des adaptations d'autres actes législatifs qui s'imposent en raison de l'évolution des conditions.
La disparition forcée est une des pires violations des droits humains, tant pour la personne qui en est directement victime que pour ses proches. La Convention est le premier instrument juridique international contraignant à traiter de cette problématique, dans le but de lui opposer une lutte globale. Le principal objet de la Convention est en parfaite harmonie avec la conviction de la Suisse qu'il y a lieu de tout en mettre en œuvre pour combattre ce crime gravissime. Aussi a-t-elle activement collaboré à la rédaction de cet acte, qu'elle a signé le 19 janvier 2011. Si l'ordre juridique suisse satisfait déjà dans une large mesure aux principales exigences de la Convention, certaines dispositions doivent toutefois être modifiées pour qu'elle puisse être correctement mise en œuvre.
Le Conseil fédéral entend améliorer la procédure de consultation sur certains points. Afin de clarifier les règles de procédure applicables et d'éviter les incertitudes, la distinction opérée jusqu'ici entre «consultation» et «audition» est abandonnée. Dorénavant, ce sera systématiquement le Conseil fédéral qui ouvrira les procédures de consultation, à l'exception des projets de portée mineure, pour lesquels ce seront les départements qui les ouvriront. Les projets de portée mineure sont notamment ceux qui présentent un caractère technique ou administratif marqué et pour lesquels la consultation sert essentiellement à acquérir des connaissances spécialisées et des informations fondamentales dont l'administration ne dispose pas. L'adaptation de la réglementation permet de mieux définir quelles sont les procédures de consultation dont l'ouverture incombe aux départements ou à la Chancellerie fédérale et donc de mieux les distinguer de celles dont l'ouverture incombe au Conseil fédéral. Des règles en grande partie identiques s'appliqueront aux deux types de consultation.
Audition relative à l'ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications. Le 14 décembre 2012, l'Assemblée fédérale a approuvé l'arrêté fédéral portant approbation de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes; elle a en même temps adopté la loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS). Depuis l'été 2012, un groupe d'expert a élaboré un projet d'ordonnance à ladite loi, accompagné d'un rapport explicatif. Placé sous l'égide de l'OFFT (SEFRI dès le 1er janvier 2013), il regroupait des représentants de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), et de l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Le projet vise une modernisation du registre du commerce suisse. Sous la forme d'une révision totale du titre trentième du code des obligations (RS 220), il permet la mise en place d'un registre entièrement électronique à l'échelle de la Suisse. Les cantons resteront cependant compétents pour la tenue du registre du commerce. La procédure de réquisition sera raccourcie et la collaboration entre autorités simplifiée. L'utilisation systématique du n° AVS améliorera la qualité des inscriptions. Par ailleurs, quelques adaptations ponctuelles du droit des sociétés permettront de constituer ou dissoudre plus facilement les sociétés ayant des structures simples; pour ces sociétés, la forme authentique ne sera plus nécessaire. Parallèlement, il s'agit de concrétiser le champ d'application extraterritorial de la loi sur la surveillance de la révision (RS 221.302) pour améliorer l'équilibre entre la protection des investisseurs, la surveillance et la compétitivité du marché suisse des capitaux.