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Deux mesures sont prévues pour améliorer la compatibilité des révisions constitutionnelles avec le droit international public. D'une part, la loi sur les droits politiques (LDP) sera révisée afin d'introduire un contrôle matériel des initiatives populaires avant la récolte des signatures. D'autre part, la Constitution (Cst.) sera révisée pour étendre les motifs d'invalidité des initiatives populaires à la violation de l'essence des droits fondamentaux de la Constitution fédérale.
La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) a prouvé son efficacité dans la répression des contraventions mineures à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR). La nouvelle réglementation proposée élargit considérablement le champ d'application de la loi sur les amendes d'ordre. Le but de la révision est que la procédure de l'amende d'ordre s'applique à de très nombreuses autres lois contenant des infractions aussi mineures que les contraventions à la LCR.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention entraînent de nombreuses améliorations pour la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes, des intérêts à des institutions de prévoyance et des banques nationales.
Le DETEC envoie la présente modification de l'ordonnance sur la chasse en audition. En parallèle, le DEFR ouvre l'audition relative au paquet d'ordonnances pour la mise en oeuvre de la politique agricole 2014-2017. En termes de contenu, ces révisions sont étroitement liées. Le financement et l'ancrage juridique de la protection des troupeaux sont au coeur de l'adaptation de l'ordonnance sur la chasse. Il s'agit surtout d'assurer un soutien à l'agriculture productive lorsque de grands prédateurs causent des dommages au bétail. De tels dommages peuvent être en grande partie évités grâce aux mesures de protection des troupeaux. En outre, la fauconnerie sera mieux réglementée.
La révision totale de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) a été adoptée le 13 juin 2008 et les conventions internationales de Paris et de Bruxelles ont été ratifiées en mars 2009. L'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire doit être adaptée à la nouvelle LRCN. L'ordonnance doit notamment établir quels risques les assureurs privés ont le droit d'exclure de la couverture d'assurance (ces risques sont alors couverts par la Confédération). Elle doit par ailleurs définir une méthode de calcul des primes de la Confédération. La nouvelle LRCN ne pourra être mise en vigueur qu'une fois que la Convention de Paris sera entrée en force et que l'ordonnance afférente sera disponible. La Convention de Paris devrait entrer en vigueur fin 2013 au plus tôt.
Le train d'ordonnances comprend les dispositions d'exécution relatives à la révision de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, qui entreront en vigueur dès 2014. Son élément central est la nouvelle ordonnance sur les paiements directs.
La loi susmentionnée (RS 520.3) a plus de quarante ans et doit être adaptée à la Constitution (RS 101), à la loi sur les subventions (RS 616.1) et à la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) au moyen d'une révision totale. De plus, les dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé doivent être inscrites dans la législation suisse.
La révision comprend essentiellement des changements dans les dispositions qui concernent les domaines des ouvrages de génie civil, les installations de sécurité et les applications télématiques, les véhicules, l'exploitation ferroviaire et les installations électriques des chemins de fer.
Le projet propose de revoir le calcul des prix pour l'utilisation d'un réseau de télécommunication. Les modifications ont pour objectif non seulement d'appliquer dans les faits les conclusions du Conseil fédéral esquissées dans ses deux rapports d'évaluation du marché des télécommunications, mais aussi de tenir compte des développements techniques.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d'introduire dans la loi sur le blanchiment d'argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
Outre une clause d'assistance administrative conforme à la norme de l'OCDE, la Suisse et l'Australie ont notamment convenu que les deux Etats peuvent percevoir un impôt à la source de 5 % au maximum sur le montant brut des dividendes provenant de participations déterminantes (15 % jusqu'à présent). Au sein d'un groupe coté en bourse, les dividendes bénéficient, sous certaines conditions, du dégrèvement total de l'impôt à la source. Par ailleurs, sont également exonérés de l'impôt à la source les dividendes et intérêts versés aux institutions de prévoyance ainsi que les intérêts versés à des instituts financiers. En ce qui concerne les redevances, le taux de l'impôt à la source passe de 10 % à 5 %. En outre, les rémunérations de leasing ne sont plus considérées comme des redevances; elles sont donc exonérées de l'impôt à la source. Enfin, la convention prévoit désormais une clause d'arbitrage.
L'ordonnance sur les relevés statistiques est soumise à une modification pour deux raisons: il s'agit de tenir compte, d'une part, d'un nouveau règlement (UE), - devenu contraignant pour la Suisse dans le cadre de l'accord bilatéral sur la statistique et qui implique un certain nombre d'adaptations du droit national traitant de la statistique fédérale -, et d'autre part, du mandat confié par le législateur au Conseil fédéral, qui le charge de régler par voie d'ordonnance les détails de l'appariement de données statistiques.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
En Suisse, selon les indications de l'OFROU, au moins 3'500 taxis sont en service, et le chiffre d'affaires annuel de la branche est de l'ordre de 175 - 200 millions CHF. A quelques rares exceptions près, la Suisse est le seul pays d'Europe à ne pas imposer d'exigences légales aux taximètres et à ne pas soumettre ces appareils à la vérification périodique. Le but principal de l'ordonnance consiste à protéger les consommateurs. A cette fin, l'ordonnance règle les principaux aspects suivants: les exigences afférentes aux taximètres; les procédures de mise sur le marché; les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure.
L'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» demande l'institution par la Confédération d'une caisse publique pour l'assurance obligatoire des soins. De l'avis du Conseil fédéral, un changement aussi radical ne s'impose pas. Le Conseil fédéral considère au contraire qu'un système composé d'une pluralité d'assureurs dans l'assurance-maladie sociale présente des avantages évidents par rapport à une situation de monopole avec une seule caisse-maladie. Le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie», tout en lui opposant un contre-projet indirect.
Le contre-projet que le Conseil fédéral oppose à l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» comprend pour l'essentiel deux éléments. D'une part, l'introduction d'une réassurance pour les très hauts coûts, combinée avec une amélioration de la compensation des risques, devrait réduire au minimum l'incitation pour les assureurs à sélectionner les risques dans l'assurance obligatoire des soins. D'autre part, l'assurance de base et l'assurance complémentaire doivent être séparées et être pratiquées à l'avenir par des sociétés (entités juridiques) différentes, et il faudra instituer des mesures visant à empêcher l'échange d'informations entre une caisse-maladie et une autre société du même groupe. Cette mesure amènera davantage de transparence et servira également à combattre la sélection des risques.
Le Service de renseignement de la Confédération traite les données concernant l'étranger dans le système ISAS. Conformément à la loi sur la protection des données, ce système fait l'objet d'un essai-pilote dont la durée est limitée à juin 2015 au maximum. Avec le présent projet de révision, un terme doit être mis à cet essai-pilote et une base légale formelle pour la poursuite de l'exploitation de ce système de traitement des données doit être créée.
La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays actuellement en vigueur doit être adaptée à la nouvelle donne économique et modernisée. Quelle que soit la cause d'une crise, l'AEP doit pouvoir intervenir vite et de façon ciblée dès lors qu'une pénurie menace ou est survenue, affectant tout le pays. La forte interconnexion et la dynamique des processus d'approvisionnement modernes exigent qu'on réagisse bien plus vite aux perturbations. L'AEP devra se concentrer de plus en plus sur une tâche: contribuer à renforcer la résilience des systèmes et infrastructures avant même que l'approvisionnement ne soit perturbé. Cela concerne surtout les télécommunications, la logistique des transports ou les réseaux électriques. Les exploitants d'infrastructures jouant un rôle clé pour l'approvisionnement de la Suisse devraient d'ores et déjà veiller à les faire fonctionner même dans des conditions extrêmes, voisines d'une crise. En révisant la LAP, il faut créer des instruments permettant d'impliquer de façon optimale, grâce à des mesures ciblées, ces acteurs centraux dans la prévention des crises par l'AEP.
Le droit fédéral prévoit un certain nombre d'instruments et de procédures pour traiter les demandes de collaboration émanant des autorités étrangères et pour préserver la souveraineté suisse. Toutefois, une analyse a révélé des lacunes. Le projet prévu règle, d'une part, la collaboration dans les domaines qui ne sont pas couverts par des lois spéciales ou des traités internationaux et précise, d'autre part, les conditions auxquelles les autorités étrangères peuvent être autorisées à accomplir un acte officiel en Suisse. Le projet prévoit par ailleurs les mesures à prendre en cas de menace pour la souveraineté suisse.