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L'avant-projet vise à maintenir la procédure éprouvée des coûts facturés individuellement pour l'énergie d'ajustement et, partant, à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Il prévoit d'introduire dans la loi la disposition qui se trouve à ce jour dans l'ordonnance et règle la facturation de l'énergie d'ajustement. L'indication explicite des unités d'imputation garantit la sécurité du droit sans porter atteinte à un système qui a fait ses preuves. Depuis 2009, Swissgrid facture en effet les frais liés à l'énergie d'ajustement aux groupes-bilan, une pratique mise en place avec l'accord des acteurs de la branche.
Depuis le 1er janvier 2013, le Conseil fédéral possède la compétence de procéder à des adaptations d'une structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. Avec la présente ordonnance, le Conseil fédéral profite de cette compétence et procède à des adaptations de la structure tarifaire TARMED. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue pour le 1er octobre 2014.
En exécution de la Motion Abate (12.3791: «Renforcer le tourisme suisse en adaptant l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail à ses besoins») l'article 25 de l'OLT 2 doit être ajusté pour mieux l'adapter aux besoins d'un secteur touristique moderne. L'adaptation doit avoir lieu de manière ciblée et circonscrite, de sorte que la protection des travailleurs soit maintenue.
Les Chambres fédérales ayant adopté le 27 septembre 2013 la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) doit être modifiée en conséquence. L'OPCi doit par exemple définir désormais des critères de prolongation des délais et des durées maximales applicables aux travaux de remise en état (nouvel art. 27, al. 2bis, LPPCi) ou les détails de la procédure de surveillance par l'OFPP (nouvel art. 28 LPPCi).
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 obligent les détenteurs de centrales hydroélectriques à prendre des mesures d'assainissement visant à limiter les éclusées, réactiver le régime de charriage et rétablir la migration des poissons, afin de diminuer les effets négatifs sur les cours d'eau. Le financement de ces mesures d'assainissement des centrales hydroélectriques existantes est réglementé par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne, RS 730.01). L'appendice 1.7, chiffre 3.3, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) concernant l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques astreint le DETEC à régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation. La présente ordonnance exécute ce mandat.
La révision partielle de la LASRE vise à étoffer les possibilités de couverture de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) en adoptant durablement les trois produits (assurance du crédit de fabrication, garantie des cautions et garantie de refinancement) introduits par la loi fédérale urgente du 20 mars 2009 (RS 946.11), qui a été prorogée jusqu'à fin 2015. Elle propose en outre de modifier les conditions-cadre régissant la conclusion des contrats de réassurance de droit privé et la conclusion d'assurances : à l'avenir, l'ASRE devrait accorder ses polices d'assurance et ses garanties sous la forme d'une décision. Au niveau de l'ordonnance, il s'agit en particulier de remplacer la clause dérogatoire prévue pour les opérations d'exportation ayant une part de valeur ajoutée suisse inférieure à 50 % par une réglementation qui tienne mieux compte, et de manière plus transparente, du degré d'intégration élevé de l'économie suisse dans la division internationale du travail.
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'adapter les normes d'efficacité pour les appareils électriques dans l'ordonnance sur l'énergie (motion 11.3376 «Normes d'efficacité énergétique applicables aux appareils électriques. Elaborer une stratégie des meilleurs appareils pour la Suisse»). La Suisse doit reprendre si possible simultanément les normes d'efficacité énergétique figurant dans la directive sur l'écoconception de l'UE. La Suisse doit également aménager systématiquement les normes d'efficacité énergétique en fonction de la meilleure technologie disponible, tout en développant davantage un rôle de leader en Europe pour certaines catégories d'appareils. La présente révision partielle de l'ordonnance sur l'énergie met en œuvre les exigences de la motion, en harmonie avec la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.
Adaptation de l'article 60, alinéa 2 de l'OLT 1 concernant la durée du travail et le temps d'allaitement en cas de grossesse et de maternité en vue de la ratification de la convention n° 183 de l'Organisation internationale du travail sur la protection de la maternité.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
La révision partielle de l'ordonnance sur l'élevage du 31 octobre 2012 (OE; RS 916.310) vise, d'une part, à permettre que les contrôles sanitaires désormais effectués par les associations d'élevage bovin puissent être soutenus au moyen de contributions pour l'encouragement de l'élevage. Les moyens financiers nécessaires seront compensés dans leur totalité par le biais d'une réduction des dépenses consacrées aux contrôles laitiers. D'autre part, il est prévu que les organisations qui contribuent de manière substantielle à la préservation des races suisses puissent désormais faire valoir des contributions pour cofinancer des projets de préservation de races suisses, à l'instar des organisations d'élevage reconnues.