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Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
Les normes en matière de niveau de liquidité (ratio de liquidité à court terme, Liquidity Coverage Ratio, LCR) élaborées en janvier de cette année par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) doivent être reprises dans le droit suisse.
La loi révisée sur le CO2 et l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Le projet de modification de l'ordonnance sur le CO2 précise la mise en œuvre de certains instruments de la politique climatique, clarifie certains points et tient compte des nouvelles connaissances issues de la pratique.
Les modifications de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) ont pour objectif de supprimer les inégalités de traitement entre les personnes imposées à la source et les personnes qui sont taxées en procédure ordinaire.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
Im Bereich der Sonderpädagogik sind bezüglich der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler noch verschiedene Fragen offen: Wird auch an der Sonderschule Uri ein Zeugnis abgegeben? Welche Beurteilungsinstrumente sollen wann eingesetzt werden? Wie wird die integrative Sonderschulung (IS) im Zeugnis vermerkt?
Die Bildungs- und Kulturdirektion hat im September 2012 eine Projektgruppe eingesetzt, welche die offenen Fragen bearbeitete und konkrete Lösungsvorschläge auszuarbeiten hatte.
Anlässlich eines kantonalen Sperrnachmittages am 30. Oktober 2013 wurde bei den Klassenlehrpersonen und SHP-Lehrpersonen, die IS-Schülerinnen und -schüler unterrichten, die Meinung zu den Vorschlägen eingeholt. Die Ergebnisse wurden in der Weiterarbeit berücksichtigt.
Die Sonderschule hatte bisher kein Zeugnis als offizielles Dokument. Das soll sich ändern. Das Zeugnis der Sonderschule orientiert sich stark am Zeugnis der Regelschule. Im Zeugnis kann Rücksicht genommen werden auf den Grad der Behinderung.
Für die integrative Sonderschulung (IS) werden zwei unterschiedliche Zeugnisse eingesetzt: Ein IS-Zeugnis für Lernende mit einer geistigen Behinderung. Dieser Zeugnistyp unterscheidet sich nur redaktionell vom Zeugnis der Sonderschule. Das zweite Zeugnis gilt für Lernende mit einer anderen Behinderung.
Im Rahmen der Klärung der integrativen Sonderschulung wird die Frage beantwortet, welcher Zeugnistyp eingesetzt wird (Verfügung des Schulrates).
Im Bericht werden noch Varianten für das Zeugnis bei einer geistigen Behinderung und bei einer Verhaltensbehinderung zur Diskussion gestellt. Diese haben sich im Gespräch mit den Klassenlehrpersonen und SHP-Lehrpersonen, die IS-Schülerinnen und IS-Schüler unterrichten, ergeben.
Die Verbindlichkeit des Einsatzes der verschiedenen Beobachtungs- und Beurtei-lungsinstrumente wird wie folgt festgelegt: Das ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) wird nur in der Sonderschule Uri und bei der integrativen Sonderschulung (IS) eingesetzt. Die anderen Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumente können auf freiwilliger Basis eingesetzt werden.
Mit der Kenntnisnahme des Wirkungsberichts des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen dem Kanton und den Gemeinden 2008 bis 2011 (WB2012) durch den Landrat am 12. Dezember 2012, hat die Finanzdirektion den Auftrag erhalten, Rechtsänderungen im Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (FiLaG), vorzunehmen.
Am 21. Januar 2013 reichten die Landräte Erich Arnold, Bürglen, und Leo Brücker, Altdorf, eine Motion ein, die der Landrat am 20. März 2013 in ein Postulat umgewandelt hat. Dieses verlangt, dass in den kommenden Budgets 2014 bis 2016 Massnahmen zur Senkung des Finanzaufwands getroffen und umgesetzt werden.
Der Regierungsrat hat in seiner Beantwortung des Vorstosses vom 15. Oktober 2013 zuhanden des Landrats unter anderem die Streichung der Lasten der Kleinheit im Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (FiLaG) vorgesehen. Diese kostensenkende Massnahme wurde im Finanzplan 2014 bis 2017 bereits berücksichtigt. Sowohl der Finanzplan 2014 bis 2017 als auch die Beantwortung des Postulats Erich Arnold, wurden in der Session vom 20. November 2013 dem Landrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.
V. http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/?lang=fr
Die heutige Ausgestaltung der Public Corporate Governance (PCG) der Urner Kantonalbank beruht auf dem per Volksentscheid vom Dezember 2001 gleichzeitig gutgeheissenen Verfassungsartikel und dem Gesetz über die Urner Kantonalbank. Darauf basierend wurde vom Landrat die Verordnung über die Urner Kantonalbank erlassen und vom Regierungsrat per 1. September 2003 in Kraft gesetzt.
Seither hat sich die Bank gut entwickelt. So konnte der Kanton auf dem in die Kantonalbank investierten Vermögen über die letzten zehn Jahre eine durchschnittliche Rendite von 7.1% erzielen. In dieser Zeit haben sich aber auch das regulatorische Umfeld und die Vorgaben der Finanzmarktaufsicht für die Bank stark verändert. Zudem hat sich der Regierungsrat in den letzten Jahren grundsätzliche Fragen zur Public Corporate Governance für seine Beteiligungen gestellt und seine Vorstellungen in entsprechenden PCG-Richtlinien festgehalten.
Als logische Konsequenz aus den veränderten Rahmenbedingungen hat der Regierungsrat am 26. März 2013 entschieden, eine Auslegeordnung zur PCG für die Urner Kantonalbank zu machen.
voir site allemand
Les présentes modifications ont été établies en réponse à l'initiative parlementaire 10.450, intitulée «Réprimer durement la vente de données bancaires» et déposée par le groupe libéral-radical. Elles visent à étendre l'infraction qualifiée de violation du secret professionnel aux termes de la loi sur les placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses aux personnes qui révèlent à d'autres personnes un secret qui leur a été confié en violation du secret professionnel ou exploitent ce secret à leur profit ou au profit d'un tiers. En outre, ceux qui obtiennent pour eux-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire en violant le secret professionnel seront punis plus sévèrement à l'avenir.
Création d'une nouvelle disposition dans l'OLT 2 concernant les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations (Art. 43a OLT 2).
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre de la modification du code frontières Schengen (ci-après : CFS) afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen). La modification du CFS précise et complète les conditions et procédures applicables à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Par ailleurs, elle permet désormais aux Etats Schengen de réintroduire provisoirement, sous certaines conditions, des contrôles à leurs frontières intérieures lorsque l'évaluation Schengen d'un pays fait ressortir de graves lacunes dans son contrôle des frontières extérieures Schengen. La reprise de la modification du CFS n'implique que quelques adaptations mineures de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Par ailleurs, le projet en consultation propose trois adaptations minimes de la législation. Une nouvelle base légale intégrée à la LEtr règle la question de la reconnaissance des décisions rendues par les Etats Schengen/Dublin en matière d'asile et de renvoi. D'autres compléments apportés à la LEtr autoriseront désormais les autorités communales compétentes à consulter en ligne les données figurant dans le système central d'information sur les visas (C-VIS). Enfin, il convient de préciser aussi dans la LEtr qu'il est exclu de mettre en détention pour insoumission des enfants et des adolescents âgés de moins de quinze ans révolus.
Le règlement (UE) n° 1053/2013 réforme l'évaluation de la mise en oeuvre et de l'application de l'acquis de Schengen par les Etats candidats et les Etats participant déjà à la coopération de Schengen (Etats Schengen). Il est amené à remplacer la base légale adoptée dans les années 90, applicable à la Suisse depuis son association à Schengen. Le but du règlement est de remédier plus efficacement aux problèmes de mise en oeuvre et d'application des règles de Schengen. Il renforcera la coopération entre les Etats Schengen tout en accroissant la confiance mutuelle. Il attribue une fonction de coordination à la Commission européenne, mais laisse aux Etats Schengen la responsabilité des décisions importantes.