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Adaptation du montant minimum du gain assuré dans l'assurance-accidents facultative.
Du fait de la réforme des chemins de fer 2.2., il y a lieu d'adapter l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer. Le chapitre «Véhicules» est restructuré et la partie concernant les constructions et les installations fait l'objet de modifications dans les domaines de la sécurité des tunnels et des installations électriques. L'annexe 7 est complétée par l'indication des spécifications techniques d'interopérabilité actuelles.
L'OS-FINMA est soumise à une révision partielle et complétée par deux nouvelles dispositions suite à la révision de l'ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011) entrée en vigueur le 1er juillet 2015. En premier lieu, une disposition concernant le cautionnement d'entreprises d'assurance étrangères a été ajoutée ; il s'agit là principalement d'une correction du niveau normatif. En second lieu, une disposition réglant la présentation des comptes a été introduite en raison d'une délégation de compétence prévue par l'OS. L'OS-FINMA révisée devrait entrer en vigueur en 2015.
Le 14 janvier 2015, l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) ont été mis en consultation. Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec l'Australie, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 obligent les détenteurs de centrales hydroélectriques à prendre des mesures d'assainissement visant à limiter les éclusées, réactiver le régime de charriage et rétablir la migration des poissons, afin de diminuer les effets négatifs sur les cours d'eau. Le financement de ces mesures d'assainissement des centrales hydroélectriques existantes est réglementé par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne, RS 730.01). L'appendice 1.7, chiffre 3.3, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) concernant l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques astreint le DETEC à régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation. La présente ordonnance exécute ce mandat.
En parallèle, l'office fédérale de l'environnement (OFEV) a élaboré une aide à l'exécution qui précise les modalités du financement des mesures d'assainissement.
Une première version de l'ordonnance et de l'aide à l'exécution était déjà en consultation fin 2013/début 2014. La critique la plus prononcée concernait la méthode de calcul des pertes des recettes, jugée comme peu praticable.
En conséquence, une nouvelle méthode a été élaborée en collaboration avec les parties prenantes (office fédérale de l'énergie, cantons, sociétés hydroélectriques, associations environnementales). Tous les représentants de ces parties approuvent la nouvelle solution.
Dans le présent rapport, élaboré en réponse à la motion Hess 11.3925, le Conseil fédéral propose différentes adaptations ponctuelles du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Celles-ci visent en premier lieu à supprimer ou réduire les obstacles pratiques et juridiques auxquels les créanciers lésés sont confrontés lors de procédure contre le débiteur. Les adaptations limiteront les abus sans pour autant condamner la déroute économique ou empêcher les entreprises de s'assainir de leur propre initiative.
Le projet vise à modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie de telle sorte que le personnel infirmier puisse fournir une partie des prestations de soins, soit les prestations d'évaluation, de conseil et de coordination ainsi que les soins de base, en ayant directement accès aux patients, autrement dit sans que les prestations en question soient prescrites par un médecin. Cette modification s'appliquera aussi bien aux infirmiers exerçant leur activité à titre indépendant et à leur propre compte qu'au personnel infirmier engagé par un hôpital, par un établissement médico-social ou par un organisme de soins et d'aide à domicile.
Cette nouvelle ordonnance est une mesure d'accompagnement attachée à l'abrogation du statut d'artiste de cabaret au 1er janvier 2016 et à ce titre permettra à la Confédération (fedpol) d'octroyer des aides financières visant à la prévention de la criminalité liée à la prostitution.
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) doit être révisée. La loi a fait ses preuves dans l'ensemble. C'est pourquoi il ne s'agit pas de changer diamétralement son approche mais de renforcer de manière ciblée les instruments existants.
La stratégie du Conseil fédéral « Santé2020 » fixe de nouvelles priorités concernant les bases stratégiques de promotion de la santé et de prévention des maladies. La stratégie « Addictions » contribue à atteindre l'objectif 1.3 ; elle vise à améliorer la prévention, le dépistage précoce et la lutte contre les dépendances. Elle regroupe les anciennes stratégies sur l'alcool, le tabac et les drogues et crée un cadre national de référence pour la prévention, le dépistage précoce et le traitement des dépendances.
S'appuyant sur les résultats de l'évaluation externe, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de préparer une réforme des allégements fiscaux en application de la politique régionale. L'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale a été adaptée et soumise à la consultation. La détermination des zones d'application relève toujours de la compétence du DEFR. Ce dernier a examiné les zones d'application à la lumière des nouveaux principes définis dans l'ordonnance du Conseil fédéral et adapté l'ordonnance concernant la détermination des zones d'application. Conformément à l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, le projet de délimitation fait l'objet d'une procédure d'audition auprès des cantons.
Dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) les adaptations suivantes sont effectuées: Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), publication des données concernant la RPC et la rétribution unique (RU), renseignements fournis aux cantons et aux communes concernant les projets bénéficiant de la RPC ou de la RU et définition des petites centrales hydrauliques et du bonus d'aménagement des eaux.
S'appuyant sur les résultats de l'évaluation externe, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de préparer une réforme des allégements fiscaux en application de la politique régionale. La révision totale de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale vise principalement à introduire un plafond fixé à l'avance, à redéfinir les zones d'applications et à adapter de nombreux aspects techniques en se basant sur l'expérience acquise. Par ailleurs, le projet d'ordonnance jette les bases d'une plus grande transparence en matière d'allégements fiscaux.
La loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) a été adoptée le 26 septembre 2014. La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution.