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Die Vorlage soll den vom Kantonsrat am 2. März 2010 erheblich erklärten überparteilichen Auftrag A 137/2009 "Anpassung der Verfahrensvorschriften im Verantwortlichkeitsgesetz" umsetzen. Damit wurde der Regierungsrat beauftragt, das Verantwortlichkeitsgesetz, insbesondere § 11, so anzupassen, dass Schadenersatzansprüche gegenüber dem Gemeinwesen keinen Verwirkungsfristen, sondern ausschliesslich den Verjährungsfristen gemäss Art. 60 OR unterliegen.
Dementsprechend soll nun das Verantwortlichkeitsgesetz in der Weise angepasst werden, dass auf die bisher geltende Verwirkungsfrist verzichtet wird (§ 11 VG). Damit kommt durch die Verweisung in § 6 VG inskünftig die Verjährungsregelung von Art. 60 OR zur Geltung. Dieselbe Verjährungsfrist soll auch für die Rückgriffsforderungen und Schadenersatzforderungen gegenüber Angestellten des Gemeinwesens zur Anwendung gelangen (§ 15 VG).
Daneben soll auch das Staatshaftungsverfahren auf dem Gebiet der sog. "medizinischen Staatshaftung" neu geregelt werden. Dies wird notwendig, weil das Bundesgericht in einem Urteil vom 21. April 2010, welches die Haftung der Solothurner Spitäler AG (soH) betraf, festgehalten hat, das derzeit geltende Solothurner Staatshaftungsverfahren entspreche bei den medizinischen Staatshaftungen nicht den Vorgaben des Bundesgerichtsgesetzes.
Es werden dafür zwei Varianten zur Diskussion gestellt. Wir geben der rein öffentlich-rechtlichen Variante den Vorzug, weil sie gegenüber der rein zivilrechtlichen Variante in praktischer wie in kostenmässiger Hinsicht einige Vorteile, auch aus Patientensicht, aufweist.
Am 21. Dezember 2007 verabschiedeten die eidgenössischen Räte eine Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung zur Neuregelung der Spitalplanung und -finanzierung. Mit der Revision soll in erster Linie der Wettbewerb im Gesundheitswesen gesteigert werden, weshalb in Zukunft sowohl die Spitalplanung als auch die Spitalfinanzierung leistungsorientiert erfolgen müssen.
Die Neuordnung der bundesrechtlichen Bestimmungen bedingt eine Anpassung des kantonalen Gesetzes über die Krankenversicherung. Dabei geht es einzig um die technische Umsetzung der neuen Vorschriften, wobei auf nicht zwingend notwendige Regelungen und Wiederholungen des Bundesrechts bewusst verzichtet wird.
Der Bund schreibt vor, dass sowohl die kantonale IV-Stelle als auch die kantonale AHV-Ausgleichskasse künftig in der Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit organisiert sein müssen. Im Thurgau ist die IV-Stelle Bestandteil des Amtes für AHV und IV, besitzt aber bisher keine eigene Rechtspersönlichkeit.
Heute bestehen im Thurgau ein Einführungsgesetz der eidgenössischen AHV und eine Verordnung über die kantonale IV-Stelle. Beide Erlasse sind veraltet und bedürfen einer Revision.
Der Regierungsrat schlägt daher vor, diese beiden Rechtsgrundlagen aufzuheben und sie durch ein neues Einführungsgesetz zu ersetzen, das alle bundesrechtlichen Vorgaben erfüllt. Dieses Gesetz umfasst im Entwurf insgesamt 15 Paragrafen und gliedert sich in die Bereiche Allgemeine Bestimmungen, Finanzierung, Haftung und Rückgriff sowie Schlussbestimmungen.
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient règle les exigences pour un traitement sécurisé des données contenues dans le dossier électronique du patient. Elles règlent les conditions cadres techniques (p.ex., les normes et les composants d'infrastructure) et organisationnelles (p.ex., l'identification des patients et des professionnels de la santé ou la définition des droits d'accès). La nouvelle loi ne concerne pas la transmission des données des patients aux assurances maladies.
Cette ordonnance réglemente l'organisation, les tâches et le financement du Service sanitaire apicole. L'objectif visé est de promouvoir durablement la santé des abeilles et de réduire le nombre de cas d'épizooties par la prévention des maladies et la formation des apiculteurs. Il est prévu d'assurer le financement du SSA, par une participation financière de la Confédération, des cantons et du secteur apicole. Cependant la contribution fédérale ne sera allouée que si les cantons allouent dans leur ensemble un montant équivalent.
La loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd) est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Depuis, la situation a changé dans le contexte international comme national. Différents domaines sont touchés et une révision de certaines dispositions est nécessaire: Notamment, les objectifs de formation universitaire et de formation postgrades mais également la définition de l'exercice des professions médicales universitaires.
La modification partielle de la loi sur la transplantation met en œuvre la motion Maury Pasquier (08.3519). Le but est de permettre aux frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et à leur proches n'exerçant pas d'activité lucrative, eux aussi assurés en Suisse, de bénéficier d'une égalité de traitement en matière d'attribution d'organes avec les personnes domiciliées en Suisse. En même temps on va avec cette modification partielle procéder à des réajustements de la loi encore en suspens.
Le projet prévoit la levée de l'interdiction du diagnostic préimplantatoire (DPI) dans la loi sur la procréation médicalement assistée et la modification nécessaire de l'art. 119 de la Constitution. Tout en respectant le principe fondamental de la dignité humaine, elle définit au niveau de la loi des conditions-cadres strictes pour l'application du DPI aux couples concernés et prévoit des sanctions pour toute utilisation à d'autres fins.
Une compensation partielle des excédents et des déficits accumulés dans le passé dans l'assurance obligatoire des soins est nécessaire. Les différences cantonales seront rééquilibrées à plus de 50% grâce à une mesure prévue pour une période de 6 ans.
Projets de modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie et de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes
Le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant le contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille». Ce contre-projet vise à inscrire la médecine de famille dans un réseau coordonné et pluridisciplinaire de médecine de base. La médecine de famille est un élément essentiel de la médecine de base dont les objectifs sont d'assurer des soins de qualité accessibles à l'ensemble de la population. La consultation durera jusqu'au 6 juillet 2011.
Im Laufe der Jahre hat sich bei den kantonalen Gesundheitserlassen in einzelnen Bereichen Änderungsbedarf ergeben. Die vorliegende Revision umfasst Änderungen des Gesundheitsgesetzes, des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Heilmittelgesetz, des Sozialgesetzes und der Lebensmittelverordnung. In Einzelnen geht es um folgende Punkte:
- Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Unterstützung von Einrichtungen zur Sicherung der ambulanten Versorgung; für die Anordnung von Disziplinarmassnahmen gegen Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber; für die Erhebung einer Ersatzabgabe für Medizinalpersonen, die sich nicht am Notfalldienst beteiligen sowie für Videoüberwachungen auf den Intensivpflegestationen und bei den Notfallzutritten der Spitäler.
- Anpassung der persönlichen Voraussetzungen für die Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen (Anpassung der kantonalen Vorschriften an das Bundesrecht).
- Meldepflicht für wissenschaftliche Untersuchungen (Krankheits- und Diagnoseregister, wie z. Bsp. Krebsregister).
- Konkretisierung der bestehenden Strafbestimmungen und Festlegung einer Meldepflicht für Strafentscheide zuhanden der Gesundheitsbehörden.
- Anpassung der Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung zur Führung einer privaten Apotheke.
- Ergänzung des sachlichen Geltungsbereichs des Sozialgesetzes im Bereich der Krankenversicherungsgesetzgebung.
- Änderung des Rechtsmittelweges für Verfügungen, die gestützt auf die Lebensmittelgesetzgebung erlassen werden.
Les bases légales en vigueur pour la banque de données relatives à l'exécution (BDE) selon l'art. 69a OPA, mise en place par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), n'offrent plus un support suffisant pour le développement et la gestion d'une banque de données moderne satisfaisant aux exigences minimales de la sécurité au travail. Actuellement, l'art. 69a OPA indique uniquement qui a accès à la BDE, mais des bases détaillées sur le but et le contenu des données à saisir font défaut. Il n'est pas explicitement mentionné notamment qui est tenu d'inscrire quelles données et à quel moment, et de les actualiser. Il manque en outre des bases légales concernant l'évaluation, les autorisations d'accès et les conditions en matière de protection des données pour la gestion, la maintenance et l'entretien de la BDE. L'art. 69a OPA a été révisé et complété dans ce sens (art. 69a à 69k OPA). Les nouveaux contenus de la réglementation sont exclusivement orientés vers l'administration et l'exécution. Ils n'entraînent par conséquent - sauf pour les organes de la sécurité au travail - aucune modification ou justification des droits et des obligations, notamment des employeurs et des travailleurs.
Dans l'avant-projet de modification de la loi sur les stupéfiants, élaboré en réponse à l'initiative parlementaire 04.439 (loi sur les stupéfiants. Révision), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national propose que la consommation de cannabis puisse être soumise à la procédure d'amende d'ordre.
Il s'agit du'une nouvelle loi destinée à renforcer la surveillance sur les assureurs.
Mit der am 21. Dezember 2007 vom Bund beschlossenen Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) wurde die Spitalfinanzierung neu geregelt. Ab 2012 werden die stationären Leistungen in Spitälern mittels zum vornherein vereinbarter diagnosebezogener Fallpauschalen abgegolten (SwissDRG). Diese Vergütungen werden von den Kantonen und den Krankenversicherern anteilsmässig übernommen. Die Kantone haben ihren Finanzierungsanteil von mindestens 45% ab 2012 und mindestens 55% ab 2017 festzusetzen. Zudem müssen die kantonalen Spitalplanungen bzw. die kantonalen Spitallisten spätestens per 1. Januar 2015 den neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Für die Erstellung der Spitalliste ergibt sich sowohl aus dem Bundesrecht (KVG) als auch aus dem kantonalen Recht (Spitalgesetz) die Zuständigkeit des Regierungsrates. Das kantonale Recht enthält jedoch keine Voraussetzungen für die Aufnahme von Spitälern in die Spitalliste. Mit der vorliegenden Revision des Spitalgesetzes wird der Regierungsrat explizit ermächtigt, die Voraussetzungen für die Aufnahme von Spitälern in die Spitalliste in Anlehnung an die Vorgaben der Krankenversicherungsgesetzgebung festzulegen. Zudem werden die Grundzüge der massgebenden Voraussetzungen im Spitalgesetz vorgegeben.
Da die Zuständigkeit des Regierungsrates für die Festsetzung des kantonalen Finanzierungsanteils an den stationären Behandlungen gemäss KVG im kantonalen Recht nicht explizit geregelt ist, wird eine entsprechende Zuständigkeitsvorschrift ins Spitalgesetz aufgenommen.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 décembre 2006, la Convention pour la protection des droits des personnes handicapées. Sur le fond, la Convention s'inspire de conventions internationales existantes dans le domaine des droits humains. La convention interdit la discrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie et garantit leurs droits civiques, politiques, sociaux et culturels. Il faut abroger les lois et abandonner les us qui désavantagent les personnes handicapées, et lutter contre les préjugés qui les frappent. Ses multiples dispositions de fond sont assorties de mécanismes de mise en oeuvre importants. Ainsi, un organe de traité est créé (le Comité des droits des personnes handicapées); il siégera à Genève, comme les organes d'exécution des autres conventions de l'ONU, et il aura pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les Etats parties, notamment en examinant les rapports périodiques qui devront lui être présentés.
En application des art. 64a et 65 LAMal adoptés par les Chambres fédérales le 19 mars 2010, sont révisés les art. 105b et ss OAMal (non-paiement des primes) et 106b et ss OAMal (réduction des primes).
L'ordonnance du 18 octobre 1963 concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d'usine et aux installations de chauffage est adaptée aux exigences relatives à la sécurité des travailleurs et intégrée comme nouvel chapitre 8a "Installations thermiques et cheminées d'usine" dans l'OTConst. La présente révision de l'OTConst a donné l'occasion d'adapter les art. 31 à 33, 35 et 36, 55 et 76 de cette ordonnance à l'état actuel de la technique.
Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup). Ordonnance relative aux troubles liés à l'addiction (ordonnance sur les troubles de l'addiction, OAStup). Ordonnance du DFI sur les listes des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (ordonnance du DFI sur les listes de stupéfiants, OLStup-DFI). En raison de la révision partielle de la Loi sur les stupéfiants du 20 mars 2008 les ordonnances sur les stupéfiants ont été adaptées et restructurées.
La modification de l'ordonnance sur les épizooties est la conséquence de l'évolution de la situation épizootique, des nouvelles évaluations du risque et des nouvelles connaissances scientifiques. Ces adaptations concernent notamment la peste équine, l'arthrite encéphalite caprine, la peste aviaire faiblement pathogène et la laryngotrachéite aviaire infectieuse. Le projet de révision désigne en outre les services qui pourront demander une reconnaissance comme organisme habilité à établir les passeports équins. L'élimination des sous-produits animaux est un élément de l'Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l'Union européenne. Une nouvelle législation européenne entrera en vigueur le 4 mars 2011. Afin de préserver l'équivalence des législations, le droit suisse, à savoir notamment l'ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), doit être modifié sur certains points. Les principales modifications concernent - le champ d'application de l'OESPA, qui va être élargi, comme dans l'UE, aux sous-produits animaux à base de lait, d'œufs ainsi qu'aux sous-produits de l'apiculture; - le moment du processus de fabrication à partir duquel les sous-produits animaux transformés ne sont plus soumis aux règles sanitaires (point final); - l'application en Suisse de l'interdiction d'affourrager des restes de repas à des animaux, interdiction en vigueur dans l'UE depuis plusieurs années (le délai transitoire convenu avec l'UE pour l'appliquer en Suisse arrive à échéance à la mi-2011).