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L'ordonnance a pour but de régler les modalités de la participation de la Suisse aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et de fixer des règles de procédure claires pour son soutien. La révision met à jour le cadre juridique découlant du changement des conditions s'appliquant à la fois à la participation de la Suisse en tant que pays tiers et en cas d'une nouvelle association à Erasmus+. Elle tient compte des principes arrêtés par le Conseil fédéral le 16 avril 2014 et le 19 septembre 2014. L'ordonnance fixe en outre les règles de l'octroi de contributions aux bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes. La révision vise aussi à régler au niveau de l'ordonnance le renforcement et l'extension de la coopération internationale en matière d'éducation et de formation. Enfin, le texte confirme les modalités de l'octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la sélection des étudiants et autres résidants de la Maison suisse.
La Suisse a ratifié le 11 juillet 2014 le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique. L'ordonnance de Nagoya vise à expliciter les dispositions légales inscrites dans la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), qui sont entrées en vigueur le 12 octobre 2014 avec le Protocole de Nagoya. Elle facilite l'application du devoir de diligence et de l'obligation de notifier lors de l'utilisation des ressources génétiques provenant d'autres Parties au Protocole de Nagoya et contient des dispositions concernant l'accès à des ressources génétiques en Suisse.
L'ordonnance sur les Suisses de l'étranger met en oeuvre la «Loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger» (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2014. Elle réunit les aspects importants pour les Suissesses et Suisses de l'étranger.
Le projet de modification de la loi sur les étrangers (Intégration ; 13.030) doit être adapté à la suite de l'adoption, lors de la votation du 9 février 2014, de l'art. 121a de la Constitution fédérale. Les demandes formulées dans les initiatives parlementaires 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 et 10.485 doivent par ailleurs être mises en œuvre.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers doit être adaptée à la suite de l'adoption, lors de la votation populaire du 9 février 2014, des art. 121a et 197, ch. 9, de la Constitution fédérale. La révision vise à redéfinir les règles de l'immigration des étrangers.
Il est prévu d'ancrer la coopération internationale en matière de formation professionnelle dans les mesures d'encouragement selon l'article 55 de la Loi sur la formation professionnelle (RS 412.1). Ceci nécessite un complément dans l'article 64 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101). Ce complément permet à la Confédération d'encourager de manière subsidiaire des activités de tiers dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle comme prestations particulières d'intérêt public.
Les modifications sont essentiellement dues à une nouvelle version de la directive européenne sur les bateaux de plaisance (directive 2013/53/UE). La Suisse a déjà transposé dans son droit les versions précédentes (2001 et 2007) de la directive en question. Il faut désormais créer une base légale afin que les déclarations de conformité établies sur la base de la nouvelle directive européenne puissent être reconnues en Suisse. Il en résulte une refonte des prescriptions sur les gaz d'échappement pour les mo-teurs de bateaux (OEMB, RS 747.201.3), refonte qui donnera lieu à une nouvelle ordonnance: l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat).
La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine du 8 octobre 2004 en vigueur doit être, selon la motion 11.4037 (SEC-CN; modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine) adaptée à l'évolution rapide du domaine sensible des analyses génétiques. Ceci touche les analyses qui ne tombent pas du tout ou pas complètement sous le champs d'application de la loi. Notamment, la population devrait être protégé des menaces surgissant d'un nouveau marché incontrôlé sur Internet.
Am 18. Mai 2014 nahm das Schweizer Stimmvolk den Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») mit einem überwältigen Ja-Stimmenanteil von 88 Prozent an. Der neue Verfassungsartikel (Art. 117a BV; SR 101) erteilt Bund und Kantonen den Auftrag, die medizinische Grundversorgung zu erhalten und zu fördern. Konkret verpflichtet er Bund und Kantone, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu sorgen. Zudem haben sie die Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung zu anerkennen und zu fördern.
Die Verfassung des Kantons Uri (KV; RB 1.1101) definiert das Gesundheitswesen als Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden. Nach Artikel 45 KV fördern Kanton und Gemeinden die Volksgesundheit, die Gesundheitsvorsorge und die Krankenpflege und schaffen die Voraussetzungen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung.
Die Sicherstellung einer flächendeckenden bedarfsgerechten und wohnortnahen medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ist auch im Kanton Uri ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen. Am 8. April 2009 reichte Landrat Dr. Toni Moser, Bürglen, eine Motion ein, worin er eine Strategie zur Sicherung und Förderung der Hausarztmedizin forderte. Auf Antrag des Regierungsrats erklärte der Landrat die Motion am 21. Oktober 2009 einstimmig erheblich. Anfang Januar 2015 wurden zwei Kleine Anfragen aus dem Landrat zur medizinischen Grundversorgung eingereicht. Insbesondere der Vorstoss von Landrat Toni Gamma, Gurtnellen, befasst sich mit Fragen zur Unterstützung und Förderung der medizinischen Grundversorgung im Kanton Uri.
Angesichts der demographischen Alterung und der unterschiedlichen Versorgungssituation von Ballungsräumen und ländlichen Regionen gibt es gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbedarf wird für den Kanton Uri durch die jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik verdeutlicht. So wies Uri im Jahr 2013 die geringste Ärztedichte aller Kantone auf.
Sorge bereitet auch die Tatsache, dass die Ärztedichte in Uri seit Jahren abnimmt und zwar massiv. Während die Abnahme in den fünf ebenfalls von einem Rückgang betroffenen Kantonen weniger als zehn Indexpunkte betrug, nahm die Ärztedichte in Uri gar um 25 Indexpunkte ab. Verschärfend kommt hinzu, dass die Hälfte aller heute in Uri praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten zehn Jahren das Pensionsalter erreichen wird.
Die genannten Entwicklungen verlangen nach Antworten und Massnahmen für die künftige Sicherstellung der flächendeckenden und bevölkerungsnahen medizinischen Versorgung. Gerade auch für zentrumsferne Gebiete im Kanton Uri müssen Versorgungslösungen gefunden werden. Vor diesem Hintergrund hat der Kanton eine Gesetzesvorlage erarbeitet, die neue Instrumente im kantonalen Recht schafft. Künftig soll es dem Kanton und den Gemeinden möglich sein, via Förder- und Anreizsysteme einer Unterversorgung entgegenzuwirken bzw. die Grundversorgung zu erhalten bzw. zu verbessern. Mit der Revision des Gesundheitsgesetzes werden Artikel 117a der Bundesverfassung und die Motion Moser umgesetzt.
La deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement a pour objectifs de mieux protéger les terres cultivables, de coordonner les infrastructures de transport et d'énergie plus en amont avec le développement territorial et de promouvoir un aménagement du territoire pensé par-delà les limites administratives.
L'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs du 23 juin 1999 reprenait la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1995 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur les ascenseurs sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sur la sécurité des récipients à pression simples du 20 novembre 2002 reprenait la Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (remplacée par la directive 2009/105/CE) afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 2009 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression du 20 novembre 2002 reprenait la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1997 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression sera adaptée selon le projet présenté.
La révision porte sur le type d'incitation (gouvernance) du fonds de désaffectation et du fonds de gestion. Le chevauchement des fonctions entre l'autorité de surveillance et les organes des fonds est supprimé, la surveillance des fonds est renforcée et d'autres adaptations organisationnelles sont apportées. Le DETEC a désormais la possibilité d'adapter le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité en accord avec le Département fédéral des finances.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
Cette révision de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) crée la base légale de l'examen en fonction des risques, lors de la procédure d'octroi du permis de navigation, de bateaux à passagers neufs ou à transformer. Elle légitime également les tests d'alcoolémie probants et l'ordonnance concernant la navigation militaire. En outre, elle élimine la divergence entre la LNI et la loi sur le transport de voyageurs concernant le transport illicite de voyageurs et elle apporte quelques adaptations mineures d'ordre rédactionnel.
Amtszwang bedeutet die Verpflichtung, ein Amt zu übernehmen und auszuüben. Diese Pflicht, ein politisches Amt zu übernehmen, dient letztlich dem Funktionieren der Demokratie. Damit gehört der Amtszwang wie die Stimmpflicht zu den Bürgerpflichten. Das Gesetz über den Amtszwang (RB 2.2221) stammt aus dem Jahr 1890. Es kennt einen umfassenden Amtszwang, der sämtliche Behörden betrifft, die vom Volk, von der Gemeindeversammlung oder der Korporationsbürgergemeinde gewählt werden.
In der Praxis bestehen kaum Schwierigkeiten, kantonale Ämter zu besetzen. Eine Umfrage zeigt, dass auch die Gemeinden und Korporationen bisher ihre Ämter besetzen konnten. Auch wenn gegen den Amtszwang gewisse Bedenken erhoben werden, wird ihm jedoch bei der Besetzung der Ämter eine gewisse positive Wirkung zugesprochen. Neben Uri kennen auch andere Kantone den Amtszwang nach wie vor (so etwa Zürich, Wallis und Nidwalden).
Es ist klar, dass sich die Verhältnisse seit 1890 geändert haben, als die Landsgemeinde das Gesetz über den Amtszwang erlassen hat. So enthält das 125 Jahre alte Gesetz verschiedene Bestimmungen, die nicht mehr zeitgemäss sind. Auch sind die Ablehnungsgründe sehr restriktiv formuliert. Schliesslich zeigt sich, dass das geltende Gesetz Lücken enthält, etwa hinsichtlich das Entlassungsverfahrens aus einem Amt, für welches das Volk Wahlkörper ist.
Der Amtszwang soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden. Das geltende Gesetz soll jedoch aufgehoben und in einem neuen zeitgemässen Rechtserlass die Modalitäten des Amtszwangs neu geregelt werden.
Der Geltungsbereich des neuen Gesetzes umfasst nach wie vor die Kantons-, Gemeinde- und Korporationsebene. So gilt das Gesetz für den Landrat und alle vom Volk gewählten Behörden des Kantons (Regierungsrat, Obergericht, Landgericht Uri und Ursern). Auch findet es Anwendung auf die verfassungsmässigen Behörden der Gemeinden (Gemeinderat, Schulrat, Sozialrat) und die von der Einwohnergemeindeversammlung aufgrund besonderer Vorschriften zu wählenden Behörden (z. B. Baukommission, Wasserversorgungskommission). Zudem gilt das Gesetz für die Behörden, welche die Volksversammlung der Korporationen zu wählen hat.
Der Gesetzesentwurf mindert die Last des Amtszwangs insofern, als er die Amtspflicht auf zwei Amtsdauern innerhalb derselben Behörde auf ein zumutbares und verhältnismässiges Mass eingrenzt. Zudem formuliert er die Ablehnungsgründe neu.
Artikel 52 des Schulgesetzes (RB 10.1111) und Artikel 40 der Schulverordnung (RB 10.1115) umschreiben die Aufgaben und Pflichten der Lehrpersonen. Basierend auf diesen Grundlagen kann der Erziehungsrat nähere Vorschriften zu den Aufgaben und Pflichten der Lehrpersonen erlassen, den so genannten Berufsauftrag (Amtsauftrag). Der bestehende Berufsauftrag (Reglement über den beruflichen Auftrag der Lehrpersonen an der Volksschule; RB 10.1212(Amtsauftrag)) stammt aus dem Jahre 2006.
Der Berufsauftrag ist in vielen Kantonen in Diskussion. So auch im Kanton Uri. Mit Brief vom März 2013 stellt der Verein Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR) verschiedene Forderungen für das Anrechnen von spezifischen Arbeiten und Aufgaben und eine generelle Anpassung der Prozentwerte beim Amtsauftrag.
Der Erziehungsrat hat an der Sitzung vom 6. November 2013 einen Projektauftrag zur Überprüfung des bestehenden Berufsauftrags für die Lehrpersonen der Volksschule und Ausarbeitung von Vorschlägen zu dessen Anpassung beschlossen (ERB Nr. 2013-81). Zur Erarbeitung eines Berichtes setzte die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) mit Beschluss vom 14. August 2014 eine Projektgruppe ein.