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Dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2.2, le Parlement a adopté le nouvel article 32a de la loi sur les chemins de fer sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention. Une nouvelle ordonnance de département a été élaborée afin de concrétiser et de mettre en œuvre cette nouvelle disposition légale. L'ordonnance ainsi que la convention standard de prestations et ses dispositions générales sont le fruit de la collaboration avec le groupe de suivi «FinWehr». Ce groupe mené par l'OFT est composé de représentants des chemins de fer (BLS, CFF, UTP), des cantons (BE, UR, CSSP) et de la Confédération (OFROU, OFEV). Le résultat que nous vous présentons aujourd'hui est une solution consensuelle pour tous les intérêts représentés au sein du groupe précité.
La modification de l'ordonnance introduit des adaptations de la courbe de l'intérêt. La règle rigide en vigueur relative à l'escompte des engagements d'assurance doit être abrogée.
La révision de la loi sur les placements collectifs envisage désormais l'assujettissement, à quelques exceptions près, de tous les gestionnaires de placements collectifs à surveillance. Par conséquent, les taxes de base doivent être adaptées aux coûts supplémentaires engendrés par les établissements soumis à surveillance. En outre, l'application de la réglementation a révélé qu'il faut adapter les critères régissant la perception des taxes, en particulier dans le domaine des assurances et des bourses.
Dans le cadre de la révision partielle de la LPPCi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le Conseil fédéral a chargé le DDPS, le 8 septembre 2010, d'élaborer un projet de loi permettant de combler les lacunes mises au jour par l'opération ARGUS. L'objectif premier de la présente révision est donc d'éviter à l'avenir tout abus en matière de services de protection civile ou de prestations APG, notamment par l'extension du Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA). D'autres modifications nécessaires sont en outre apportées à la LPPCi.
Le droit actuel a montré ses limites pour l'autorité (ODM) chargée d'appliquer les sanctions pénales à l'égard des entreprises de transport. Le projet de révision partielle a pour buts de clarifier le devoir de diligence des entreprises de transport, le devoir d'annonce des entreprises de transport aérien et d'adapter la charge de la preuve en cas de violation de ces devoirs. Il appartiendra à l'avenir aux compagnies de transport de prouver leur diligence et non plus à l'autorité de prouver leur négligence. Le déplacement de la charge de la preuve se fera par l'introduction d'une présomption légale réfragable de violation des devoirs de diligence ou d'annonce. Le système envisagé prévoit l'application de sanctions administratives soumises à la loi fédérale sur la procédure administrative. Le projet prévoit également l'adaptation des bases légales pour le système d'information sur les données relatives aux passagers (Advanced-Passenger-Information-System). En outre la nouvelle réglementation doit permettre à la Confédération d'apporter sa contribution financière à la construction et à l'aménagement de places de détention administrative. La Confédération a un intérêt réel à ce que des places de détention administrative supplémentaires puissent être créées dans un délai de 3 à 10 ans.
Consultation du mandat concernant la renégociation de l'Accord de coopération policière avec l'Italie en vigueur depuis 2000. La renégociation de l'Accord de police porte sur les possibilités de développement identifiées à un niveau d'experts. Quelques-uns des domaines de coopération identifiés, qui devraient être insérés dans le nouvel Accord de police, concernent également les cantons.
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur les transports terrestres, la Suisse applique, lors de l'admission d'entreprises de transport par route et lors de l'octroi d'autorisations d'effectuer des courses internationales par bus de ligne, des prescriptions légales équivalentes à celles appliquées dans les Etats membres de l'UE. Le présent projet a pour but d'adapter les bases légales aux réglementations actuelles. Par la même occasion, les dispositions pénales font également l'objet d'une harmonisation plus poussée.
Par la présente modification de loi, le Conseil fédéral vise à introduire des dispositions plus strictes concernant le transport public des groupes de supporters de clubs sportifs. En effet, certains groupes, de par leur comportement, menacent la sécurité d'exploitation des chemins de fer et des bus. Ils causent par ailleurs régulièrement des dégâts matériels considérables. Les éléments-clé de la présente modification de loi sont l'assouplissement de l'obligation de transporter, l'obligation d'utiliser des véhicules affrétés ou des convois spéciaux et l'introduction d'une clause sur la responsabilité.
Révision partielle de la loi sur l'entraide pénale internationale et reprise des protocoles additionnels du Conseil de l'Europe du 17 mars 1978 aux conventions européenne d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale sans réserve d'ordre fiscal.
D'une part, la réserve selon laquelle une demande d'entraide est irrecevable si elle vise une infraction fiscale ne sera plus appliquée à l'égard des États qui ont conclu avec la Suisse une convention contre les doubles impositions (CDI) conforme au modèle de convention de l'OCDE. Cette réserve sera nulle pour l'ensemble des actes exécutés au titre de l'entraide judiciaire, à savoir l'administration des preuves, l'extradition de personnes, la délégation de la poursuite pénale et de la répression de l'infraction.
D'autre part, en reprenant dans son droit les deux protocoles additionnels du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à la Convention européenne d'extradition, la Suisse s'engagera à accorder l'entraide judiciaire sans aucune restriction s'agissant d'infractions d'ordre fiscal. Cela lui permettra d'adopter un régime uniforme à l'égard d'un nombre important d'États avec lesquels elle entretient un partenariat étroit reposant sur des valeurs communes et sur de nombreuses dispositions légales en vigueur de part et d'autre.
Pour l'activité conjointe de coordination et la garantie de l'assurance de la qualité dans le domaine des hautes écoles, les cantons ont besoin en plus de la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE), adoptée par le Parlement le 30 septembre 2011, d'un concordat sur les hautes écoles et d'une convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (convention de coopération). La convention de coopération définit, selon la LEHE, de façon contraignante les objectifs communs, crée les organes communs et leur délègue leurs compétences.
La modification proposée vise à établir une distinction plus claire entre les rapports des fournisseurs sur le marché de gros, réglementés par la ComCom, et leurs relations contractuelles avec la clientèle. En outre, elle doit permettre d'éviter autant que possible les présélections non souhaitées grâce à la possibilité désormais accordée au fournisseur d'origine d'exiger la preuve de l'autorisation des clients concernés avant l'activation d'une présélection.
Toutes les banques suisses doivent satisfaire aux exigences internationales en matière de liquidité. Pour les banques d'importance systémique, la nouvelle ordonnance reprend l'accord actuel avec les deux grandes banques.
La révision vise à renforcer le rôle des écoles suisses à l'étranger et à créer de nouvelles possibilités de soutien. Les écoles suisses seront considérées comme partie intégrante de la présence suisse à l'étranger et auront une plus grande flexibilité entrepreneuriale.
Le Conseil fédéral met en consultation son projet de mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles sur le renvoi des étrangers criminels. Les deux variantes qu'il propose prévoient de compléter le code pénal d'une nouvelle forme d'expulsion. La variante 1, qui a ses faveurs, s'efforce de concilier autant que possible l'exigence du caractère automatique de l'expulsion tel qu'elle ressort des nouvelles dispositions constitutionnelles et le respect des principes qui fondent la constitution et des droits de l'homme garantis par le droit international. La variante 2 correspond à la solution proposée par les deux représentants du comité d'initiative membres du groupe de travail institué par le DFJP. Elle part du principe que les nouvelles normes constitutionnelles ont la primauté absolue sur les dispositions constitutionnelles antérieures et sur les règles non impératives du droit international, en particulier sur les droits de l'homme garantis par ce dernier.
La simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs voulue par la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger implique aussi une modification de l'ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l'étranger; celle-ci vise également à regrouper sous un même article les différentes possibilités désormais offertes aux Suisses de l'étranger pour renouveler leur inscription.
Le projet d'introduire une norme pour le traitement des salaires applicable à l'impôt à la source (ELM/QSt) doit, dans le cadre d'un élargissement technique du système de traitement des salaires électronique (ELM, en allemand «Elektronisches Lohnmeldeverfahren»), donner la possibilité aux employeurs de transmettre électroniquement les données concernant l'impôt à la source aux administrations fiscales. Ce projet s'inscrit dans la stratégie suisse de cyberadministration, qui vise à faire en sorte que les procédures gouvernement-entreprise s'effectuent par des moyens électroniques. La Conférence suisse des impôts (CSI) a élaboré les bases permettant de mettre le projet en pratique.
Sur mandat des responsables de la gestion des déchets, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) a élaboré le programme de gestion des déchets et l'a soumis au DETEC le 17 octobre 2008. Parallèlement au programme de gestion des déchets, la Nagra a présenté un rapport sur le traitement des recommandations émises dans les expertises et les prises de position sur la démonstration de faisabilité, donnant ainsi suite aux exigences formulées par le Conseil fédéral dans sa décision du 28 juin 2006 relative à la démonstration de la faisabilité du stockage des déchets hautement radioactifs. Les résultats de l'expertise sont désormais disponibles. Avant d'être soumis au Conseil fédéral pour approbation, les rapports feront l'objet d'une audition conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo; RS 172.061).
L'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision doit être adaptée aux exigences du e-government (en particulier le portail pour le renouvellement de l'agrément des entreprises de révision). En outre, la présente révision partielle permet de remettre à jour l'ordonnance sur certains points.
Avec la modification du code des obligations du 23 décembre 2011, les entreprises disposeront dorénavant de bases légales modernes et flexibles pour la comptabilité. Le nouveau droit comptable et les dispositions d'exécution nécessaires prévues dans la nouvelle ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2013.
La motion Moser (08.3675 - Obligation de déclarer les fourrures), transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral de modifier la législation de sorte à créer une obligation de déclarer les fourrures et les produits en fourrure, déclaration qui permettra aux consommateurs de connaître l'origine de la peau, sa provenance et l'espèce animale dont la fourrure ou le produit en fourrure sont issus.