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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d'introduire dans la loi sur le blanchiment d'argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
Outre une clause d'assistance administrative conforme à la norme de l'OCDE, la Suisse et l'Australie ont notamment convenu que les deux Etats peuvent percevoir un impôt à la source de 5 % au maximum sur le montant brut des dividendes provenant de participations déterminantes (15 % jusqu'à présent). Au sein d'un groupe coté en bourse, les dividendes bénéficient, sous certaines conditions, du dégrèvement total de l'impôt à la source. Par ailleurs, sont également exonérés de l'impôt à la source les dividendes et intérêts versés aux institutions de prévoyance ainsi que les intérêts versés à des instituts financiers. En ce qui concerne les redevances, le taux de l'impôt à la source passe de 10 % à 5 %. En outre, les rémunérations de leasing ne sont plus considérées comme des redevances; elles sont donc exonérées de l'impôt à la source. Enfin, la convention prévoit désormais une clause d'arbitrage.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
L'ordonnance sur les relevés statistiques est soumise à une modification pour deux raisons: il s'agit de tenir compte, d'une part, d'un nouveau règlement (UE), - devenu contraignant pour la Suisse dans le cadre de l'accord bilatéral sur la statistique et qui implique un certain nombre d'adaptations du droit national traitant de la statistique fédérale -, et d'autre part, du mandat confié par le législateur au Conseil fédéral, qui le charge de régler par voie d'ordonnance les détails de l'appariement de données statistiques.
En Suisse, selon les indications de l'OFROU, au moins 3'500 taxis sont en service, et le chiffre d'affaires annuel de la branche est de l'ordre de 175 - 200 millions CHF. A quelques rares exceptions près, la Suisse est le seul pays d'Europe à ne pas imposer d'exigences légales aux taximètres et à ne pas soumettre ces appareils à la vérification périodique. Le but principal de l'ordonnance consiste à protéger les consommateurs. A cette fin, l'ordonnance règle les principaux aspects suivants: les exigences afférentes aux taximètres; les procédures de mise sur le marché; les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure.
L'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» demande l'institution par la Confédération d'une caisse publique pour l'assurance obligatoire des soins. De l'avis du Conseil fédéral, un changement aussi radical ne s'impose pas. Le Conseil fédéral considère au contraire qu'un système composé d'une pluralité d'assureurs dans l'assurance-maladie sociale présente des avantages évidents par rapport à une situation de monopole avec une seule caisse-maladie. Le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie», tout en lui opposant un contre-projet indirect.
Le contre-projet que le Conseil fédéral oppose à l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» comprend pour l'essentiel deux éléments. D'une part, l'introduction d'une réassurance pour les très hauts coûts, combinée avec une amélioration de la compensation des risques, devrait réduire au minimum l'incitation pour les assureurs à sélectionner les risques dans l'assurance obligatoire des soins. D'autre part, l'assurance de base et l'assurance complémentaire doivent être séparées et être pratiquées à l'avenir par des sociétés (entités juridiques) différentes, et il faudra instituer des mesures visant à empêcher l'échange d'informations entre une caisse-maladie et une autre société du même groupe. Cette mesure amènera davantage de transparence et servira également à combattre la sélection des risques.
Le Service de renseignement de la Confédération traite les données concernant l'étranger dans le système ISAS. Conformément à la loi sur la protection des données, ce système fait l'objet d'un essai-pilote dont la durée est limitée à juin 2015 au maximum. Avec le présent projet de révision, un terme doit être mis à cet essai-pilote et une base légale formelle pour la poursuite de l'exploitation de ce système de traitement des données doit être créée.
La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays actuellement en vigueur doit être adaptée à la nouvelle donne économique et modernisée. Quelle que soit la cause d'une crise, l'AEP doit pouvoir intervenir vite et de façon ciblée dès lors qu'une pénurie menace ou est survenue, affectant tout le pays. La forte interconnexion et la dynamique des processus d'approvisionnement modernes exigent qu'on réagisse bien plus vite aux perturbations. L'AEP devra se concentrer de plus en plus sur une tâche: contribuer à renforcer la résilience des systèmes et infrastructures avant même que l'approvisionnement ne soit perturbé. Cela concerne surtout les télécommunications, la logistique des transports ou les réseaux électriques. Les exploitants d'infrastructures jouant un rôle clé pour l'approvisionnement de la Suisse devraient d'ores et déjà veiller à les faire fonctionner même dans des conditions extrêmes, voisines d'une crise. En révisant la LAP, il faut créer des instruments permettant d'impliquer de façon optimale, grâce à des mesures ciblées, ces acteurs centraux dans la prévention des crises par l'AEP.
Le droit fédéral prévoit un certain nombre d'instruments et de procédures pour traiter les demandes de collaboration émanant des autorités étrangères et pour préserver la souveraineté suisse. Toutefois, une analyse a révélé des lacunes. Le projet prévu règle, d'une part, la collaboration dans les domaines qui ne sont pas couverts par des lois spéciales ou des traités internationaux et précise, d'autre part, les conditions auxquelles les autorités étrangères peuvent être autorisées à accomplir un acte officiel en Suisse. Le projet prévoit par ailleurs les mesures à prendre en cas de menace pour la souveraineté suisse.
La présente révision partielle prévoit notamment une précision concernant les compétences et le financement des systèmes d'alarme entre la Confédération, les cantons, les communes et les exploitants d'ouvrages d'accumulation. A ce propos, le régime actuel de financement en fonction des compétences de la Confédération et des cantons est maintenu.
La loi sur le génie génétique doit être modifiée pour assurer légalement la coexistence conformément aux résultats du PNR 59 et permettre le renoncement à l'utilisation des OGM dans l'agriculture dans certaines régions (régions sans OGM) et sous certaines conditions. Le droit au niveau des ordonnances doit être adapté en conséquence (nouvelle ordonnance sur la coexistence et adaptation de l'ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication).
Application de la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant en cas de non respect des conditions de travail et de salaire par le sous-traitant au niveau d'ordonnance
La révision porte sur les délais de mise en œuvre fixés à l'art. 36 (Dispositions transitoires) de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale.
A la demande du comité de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), l'organe de pilotage OFFT/CDIP s'est déclaré prêt le 18 octobre 2012 à engager les mesures nécessaires afin d'accorder un délai supplémentaire d'une année aux cantons pour l'adaptation des prescriptions cantonales et des plans d'études des filières de formation reconnues menant à la maturité professionnelle.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
L'ordonnance doit créer les bases légales permettant à la Confédération de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir la traite des êtres humains (par ex. campagnes de sensibilisation). La Confédération doit en outre pouvoir, sur la base de cette ordonnance, fournir une aide financière aux organisations non gouvernementales contribuant à prévenir la traite des êtres humains.
La réfection indispensable du tunnel routier du Gothard, qui interviendra dans une dizaine d'années, appelle l'adjonction d'un nouvel article 3a (Tunnel routier du Gothard) à l'actuelle loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine et l'adaptation de cette dernière à la Constitution fédérale.
Dans le cadre de la réorientation de la politique énergétique, les procédures existantes en cas de nouvelle construction resp. de transformation d'installations ou de lignes électriques doivent être optimisées et accélérées. Le projet susmentionné comprend diverses mesures sensées simplifier le déroulement des procédures du plan sectoriel et d'approbation des plans pour les requérants et les autorités concernées, afin de contribuer à une réalisation rapide des installations électriques. La révision partielle de l'ordonnance est également l'occasion de procéder à des adaptations d'autres actes législatifs qui s'imposent en raison de l'évolution des conditions.
La disparition forcée est une des pires violations des droits humains, tant pour la personne qui en est directement victime que pour ses proches. La Convention est le premier instrument juridique international contraignant à traiter de cette problématique, dans le but de lui opposer une lutte globale. Le principal objet de la Convention est en parfaite harmonie avec la conviction de la Suisse qu'il y a lieu de tout en mettre en œuvre pour combattre ce crime gravissime. Aussi a-t-elle activement collaboré à la rédaction de cet acte, qu'elle a signé le 19 janvier 2011. Si l'ordre juridique suisse satisfait déjà dans une large mesure aux principales exigences de la Convention, certaines dispositions doivent toutefois être modifiées pour qu'elle puisse être correctement mise en œuvre.
Le Conseil fédéral entend améliorer la procédure de consultation sur certains points. Afin de clarifier les règles de procédure applicables et d'éviter les incertitudes, la distinction opérée jusqu'ici entre «consultation» et «audition» est abandonnée. Dorénavant, ce sera systématiquement le Conseil fédéral qui ouvrira les procédures de consultation, à l'exception des projets de portée mineure, pour lesquels ce seront les départements qui les ouvriront. Les projets de portée mineure sont notamment ceux qui présentent un caractère technique ou administratif marqué et pour lesquels la consultation sert essentiellement à acquérir des connaissances spécialisées et des informations fondamentales dont l'administration ne dispose pas. L'adaptation de la réglementation permet de mieux définir quelles sont les procédures de consultation dont l'ouverture incombe aux départements ou à la Chancellerie fédérale et donc de mieux les distinguer de celles dont l'ouverture incombe au Conseil fédéral. Des règles en grande partie identiques s'appliqueront aux deux types de consultation.
Audition relative à l'ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications. Le 14 décembre 2012, l'Assemblée fédérale a approuvé l'arrêté fédéral portant approbation de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes; elle a en même temps adopté la loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS). Depuis l'été 2012, un groupe d'expert a élaboré un projet d'ordonnance à ladite loi, accompagné d'un rapport explicatif. Placé sous l'égide de l'OFFT (SEFRI dès le 1er janvier 2013), il regroupait des représentants de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), et de l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Le projet vise une modernisation du registre du commerce suisse. Sous la forme d'une révision totale du titre trentième du code des obligations (RS 220), il permet la mise en place d'un registre entièrement électronique à l'échelle de la Suisse. Les cantons resteront cependant compétents pour la tenue du registre du commerce. La procédure de réquisition sera raccourcie et la collaboration entre autorités simplifiée. L'utilisation systématique du n° AVS améliorera la qualité des inscriptions. Par ailleurs, quelques adaptations ponctuelles du droit des sociétés permettront de constituer ou dissoudre plus facilement les sociétés ayant des structures simples; pour ces sociétés, la forme authentique ne sera plus nécessaire. Parallèlement, il s'agit de concrétiser le champ d'application extraterritorial de la loi sur la surveillance de la révision (RS 221.302) pour améliorer l'équilibre entre la protection des investisseurs, la surveillance et la compétitivité du marché suisse des capitaux.
La révision partielle concerne deux points principaux: entrepôt douanier et domaine de la sécurité. L'existence des entrepôts douaniers n'est pas remise en question. A l'avenir, il ne devrait cependant plus être possible de placer des marchandises indigènes sous le régime de l'exportation puis de les mettre en entrepôt douanier en Suisse. Deux modifications touchent le domaine de la sécurité. Il s'agit d'une part de régler plus clairement les compétences de l'Administration fédérale des douanes en ce qui concerne les tâches qui lui sont déléguées par les cantons, d'autre part d'abroger, dans l'arrêté fédéral relatif à Schengen, la disposition prévoyant un effectif minimal du Corps des gardes-frontière.
Fondées sur les expériences recueillies au cours des douze années qui se sont écoulées depuis l'introduction de la redevance actuelle, les modifications prévues pour l'ORPL visent notamment à adapter la procédure. Il s'agit en outre d'introduire des mesures permettant de lutter contre les abus.
Le projet vise, d'une part, à consolider l'existant s'agissant des règles gouvernant l'instrumentation des actes authentiques et, d'autre part, à y apporter les développements nécessaires.
La loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques devrait régler l'enregistrement exhaustif du cancer, sur tout le territoire suisse, en tenant compte des droits de la personnalité des patients. L'enregistrement du cancer doit être fondée sur les registres du cancers cantonaux et régionaux existants. Les bases légales devraient, par ailleurs, créer les conditions pour la promotion de l'enregistrement des autres maladies non transmissibles très répandues ou dangereuses (p.ex., les maladies cardio-vasculaires, le diabète).