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Les annexes 1 à 4 et 6 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures sont modifiées.
Le 3 mars 2013, le peuple et les cantons ont clairement accepté l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives». Dans le délai maximum d'une année suivant la votation populaire, le Conseil fédéral est chargé d'édicter une nouvelle ordonnance en vue d'appliquer l'article 95, alinéa 3, de la Constitution (art. 197, ch. 10, Cst.). Le DFJP a planifié les étapes de la mise en œuvre de l'ordonnance de manière à permettre au Conseil fédéral de fixer son entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
La nouvelle ordonnance «contre les rémunérations abusives» contient des règles s'appliquant aux sociétés anonymes dont les actions sont cotées en bourse et aux institutions de prévoyance. Des dispositions pénales la complètent.
Cette ordonnance du DEFR est nouvelle et se fonde sur l'art. 14, al. 4, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), ainsi que sur l'ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (RS 910.19), laquelle permet au département de définir des signes officiels pour l'étiquetage des produits de montagne et d'alpage (art. 9, al. 3). L'ordonnance du DEFR sur les signes officiels pour les produits de montagne et d'alpage fixe les règles d'utilisation de ces signes officiels.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
L'ordonnance actuelle sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation doit être adaptée suite à la révision totale de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), adoptée par les Chambres fédérales le 14 décembre 2012. Outre l'O-LERI, le règlement des contributions de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI), qui s'appuie sur les bases légales nouvellement créées dans le cadre de la révision totale de la LERI, s'inscrit également dans le contexte de ce projet.
Eu égard aux conclusions du troisième rapport sur le vote électronique (VE) que le Conseil fédéral adoptera en juin 2013, il est prévu de procéder à une adaptation des textes qui régissent le vote en ligne. L'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques fera ainsi l'objet d'une révision, et un règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) verra le jour. Ce dernier, qui prendra la forme d'une ordonnance de la Chancellerie fédérale, déterminera les conditions à remplir par un système de VE et par un canton qui souhaite procéder à un essai de VE. Il précisera ainsi les exigences de sécurité applicables à un système de VE et à son exploitation (notamment en matière de vérifiabilité), et contiendra un certain nombre de dispositions destinées à encadrer les contrôles (ou « audits »). La proportion de l'électorat autorisé à voter par voie électronique sera fonction des exigences de vérifiabilité qui auront été mises en oeuvre. Une mise en oeuvre progressive de ces exigences est du reste prévue.
Les dispositions relatives au vote électronique qui figurent dans l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques doivent être révisées sur la base du troisième rapport du Conseil fédéral sur le vote électronique, que le Conseil fédéral approuvera en juin 2013. Les dispositions seront réduites à l'essentiel, tandis que les dispositions détaillées seront intégrées dans un règlement technique concernant le vote électronique, qui aura le rang d'une ordonnance de la Chancellerie fédérale. La procédure d'autorisation sera adaptée et la taille de l'électorat autorisé à participer aux essais de vote électronique (limites) sera augmentée à condition que les nouvelles exigences en matière de sécurité soient mises en oeuvre (vérifiabilité, audits).
L'ordonnance sur le mouvements de déchets (OMoD) régit les déchets spéciaux et les autres déchets soumis à contrôle. Il est prévu de la modifier afin de permettre désormais aux entreprises d'élimination de prendre en charge les déchets sur le site même de l'entreprise remettante. En outre, le projet de modification oblige les exportateurs de déchets à déposer une sûreté à hauteur des coûts d'élimination.
Le présent projet de révision de l'OCB (ci-après OCEB) autorisera les combustibles ou carburants spéciaux dont le point d'inflammation est inférieur à 55°C comme vecteurs d'énergie pour la propulsion de bateaux à passagers. Ces combustibles ou carburants sont appelés «vecteurs d'énergie spéciaux» (VES).
Leur utilisation à bord de bateaux requiert par ailleurs la révision des DE-OCB (ci-après DE-OCEB).
Il faut également élaborer des prescriptions aux entreprises qui exploitent des bateaux avec VES et à celles qui les construisent et les équipent. Ces prescriptions se concrétisent par l'introduction d'une nouvelle partie dans les DE-OCEB intitulée «dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur la construction des bateaux pour les bateaux fonctionnant avec des vecteurs d'énergie spéciaux (DE-OCEB-VES)».
La révision de l'OCEB et des DE-OCEB servira par ailleurs à adapter diverses dispositions complémentaires. En particulier, les entreprises de navigation devront élaborer un plan d'urgence en vue de la maîtrise de cas d'urgence à bord des bateaux.
Le deuxième paquet de mesures du programme de sécurité routière Via sicura entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Auparavant, les mesures en question doivent être inscrites dans diverses dispositions d'ordonnance. Ces modifications portent essentiellement sur la mise à jour des exigences médicales minimales pour la conduite de véhicules automobiles, l'assurance qualité des expertises sur l'aptitude à conduire réalisées par les services de médecine et de psychologie du trafic (autorisation et formation continue obligatoires), l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool pour certains groupes de personnes et l'usage diurne obligatoire des phares.
Les personnes morales poursuivant des buts idéaux et dont les bénéfices ne dépassent pas 20 000 francs devraient être exonérées de l'impôt fédéral direct dans la mesure où elles affectent ces bénéfices exclusivement et de façon irrévocable à ces buts idéaux. Les cantons doivent rester libres de fixer le montant de cette limite d'imposition.
La Confédération intégrera près de 380 km supplémentaires dans le réseau des routes nationales, ce qui exige l'adaptation de diverses ordonnances.
L'avant-projet de loi contenant les propositions nécessaires à la transposition en droit suisse de la révision partielle des recommandations du GAFI de février 2012 traite notamment de la qualification des infractions fiscales graves en infractions préalables au blanchiment d'argent; de la transparence des personnes morales en particulier en matière d'actions au porteur; ainsi que des devoirs de diligence et des Personnes Politiquement Exposées.
Aujourd'hui, les ressortissants d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE reçoivent en règle générale un titre de séjour biométrique. En exception à ce principe, ils obtiennent un titre non biométrique s'ils sont membres de la famille d'une personne qui a exercé son droit à la libre circulation (citoyens européens). La présente révision (RS 142.201) doit supprimer cette exception.
Le projet de loi a pour but de créer une base légale formelle uniforme pour le Service de renseignement de la Confédération (SRC). L'actuelle subdivision en deux lois séparées doit être supprimée. Le projet prévoit notamment pour le SRC de nouvelles me-sures de recherche d'informations (soumises à autorisation) et une nouvelle forme de traitement des données. Compte tenu de la situation actuelle de la menace, le SRC doit ainsi être en mesure de continuer à assurer avec efficacité son rôle d'organe de prévention de la Confédération pour la sécurité de la Suisse.
Le projet vise à introduire dans la législation relative à l'élection du Conseil national certaines innovations devenues indispensables pour que le renouvellement intégral du Conseil national puisse continuer d'être exécuté dans les délais serrés impartis et conformément aux prescriptions légales, grâce à un recours accru aux moyens électroniques, malgré le nombre de plus en plus grand de candidatures, de listes, d'apparentements et de sous-apparentements.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention entraînent de nombreuses améliorations pour la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes, des intérêts à des institutions de prévoyance et des banques nationales.
Le DETEC envoie la présente modification de l'ordonnance sur la chasse en audition. En parallèle, le DEFR ouvre l'audition relative au paquet d'ordonnances pour la mise en oeuvre de la politique agricole 2014-2017. En termes de contenu, ces révisions sont étroitement liées. Le financement et l'ancrage juridique de la protection des troupeaux sont au coeur de l'adaptation de l'ordonnance sur la chasse. Il s'agit surtout d'assurer un soutien à l'agriculture productive lorsque de grands prédateurs causent des dommages au bétail. De tels dommages peuvent être en grande partie évités grâce aux mesures de protection des troupeaux. En outre, la fauconnerie sera mieux réglementée.
La révision totale de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) a été adoptée le 13 juin 2008 et les conventions internationales de Paris et de Bruxelles ont été ratifiées en mars 2009. L'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire doit être adaptée à la nouvelle LRCN. L'ordonnance doit notamment établir quels risques les assureurs privés ont le droit d'exclure de la couverture d'assurance (ces risques sont alors couverts par la Confédération). Elle doit par ailleurs définir une méthode de calcul des primes de la Confédération. La nouvelle LRCN ne pourra être mise en vigueur qu'une fois que la Convention de Paris sera entrée en force et que l'ordonnance afférente sera disponible. La Convention de Paris devrait entrer en vigueur fin 2013 au plus tôt.
La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) a prouvé son efficacité dans la répression des contraventions mineures à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR). La nouvelle réglementation proposée élargit considérablement le champ d'application de la loi sur les amendes d'ordre. Le but de la révision est que la procédure de l'amende d'ordre s'applique à de très nombreuses autres lois contenant des infractions aussi mineures que les contraventions à la LCR.
Deux mesures sont prévues pour améliorer la compatibilité des révisions constitutionnelles avec le droit international public. D'une part, la loi sur les droits politiques (LDP) sera révisée afin d'introduire un contrôle matériel des initiatives populaires avant la récolte des signatures. D'autre part, la Constitution (Cst.) sera révisée pour étendre les motifs d'invalidité des initiatives populaires à la violation de l'essence des droits fondamentaux de la Constitution fédérale.
Le train d'ordonnances comprend les dispositions d'exécution relatives à la révision de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, qui entreront en vigueur dès 2014. Son élément central est la nouvelle ordonnance sur les paiements directs.
La loi susmentionnée (RS 520.3) a plus de quarante ans et doit être adaptée à la Constitution (RS 101), à la loi sur les subventions (RS 616.1) et à la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) au moyen d'une révision totale. De plus, les dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé doivent être inscrites dans la législation suisse.
Le projet propose de revoir le calcul des prix pour l'utilisation d'un réseau de télécommunication. Les modifications ont pour objectif non seulement d'appliquer dans les faits les conclusions du Conseil fédéral esquissées dans ses deux rapports d'évaluation du marché des télécommunications, mais aussi de tenir compte des développements techniques.
La révision comprend essentiellement des changements dans les dispositions qui concernent les domaines des ouvrages de génie civil, les installations de sécurité et les applications télématiques, les véhicules, l'exploitation ferroviaire et les installations électriques des chemins de fer.