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On propose d'opérer une différenciation dans la disposition relative à l'étiquetage des denrées alimentaires fabriquées en utilisant des produits issus d'organismes génétiquement modifiés. Il serait dorénavant admis d'indiquer non seulement une renonciation complète, mais aussi une renonciation partielle à l'utilisation du génie génétique dans le processus de production, à savoir la renonciation à l'utilisation d'aliments issus de plantes fourragères génétiquement modifiées dans l'alimentation des animaux. Cela concerne notamment le lait, la viande, les œufs et les produits dérivés comme le fromage, le beurre, le yaourt et les produits de la charcuterie.
Le projet de consultation contient un acte modificateur unique (loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020), contenant les modifications de lois concernées, et un arrêté fédéral en vue d'un financement additionnel en faveur de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA de deux points au plus. Les deux actes sont liés juridiquement, de telle sorte que la loi ne peut entrer en vigueur si le relèvement de la TVA n'est pas accepté par le peuple et les cantons. Ledit relèvement de la TVA dépend de la mise en œuvre d'un âge de référence harmonisé dans l'AVS et le 2e pilier et d'une restriction du droit aux rentes de veuves et de veufs aux personnes ayant des tâches éducatives ou des devoirs d'assistance.
La loi révisée sur le CO2 et l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Le projet de modification de l'ordonnance sur le CO2 précise la mise en œuvre de certains instruments de la politique climatique, clarifie certains points et tient compte des nouvelles connaissances issues de la pratique.
Les normes en matière de niveau de liquidité (ratio de liquidité à court terme, Liquidity Coverage Ratio, LCR) élaborées en janvier de cette année par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) doivent être reprises dans le droit suisse.
Les modifications de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) ont pour objectif de supprimer les inégalités de traitement entre les personnes imposées à la source et les personnes qui sont taxées en procédure ordinaire.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
V. http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/?lang=fr
Les présentes modifications ont été établies en réponse à l'initiative parlementaire 10.450, intitulée «Réprimer durement la vente de données bancaires» et déposée par le groupe libéral-radical. Elles visent à étendre l'infraction qualifiée de violation du secret professionnel aux termes de la loi sur les placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses aux personnes qui révèlent à d'autres personnes un secret qui leur a été confié en violation du secret professionnel ou exploitent ce secret à leur profit ou au profit d'un tiers. En outre, ceux qui obtiennent pour eux-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire en violant le secret professionnel seront punis plus sévèrement à l'avenir.
Création d'une nouvelle disposition dans l'OLT 2 concernant les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations (Art. 43a OLT 2).
voir site allemand
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre de la modification du code frontières Schengen (ci-après : CFS) afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen). La modification du CFS précise et complète les conditions et procédures applicables à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Par ailleurs, elle permet désormais aux Etats Schengen de réintroduire provisoirement, sous certaines conditions, des contrôles à leurs frontières intérieures lorsque l'évaluation Schengen d'un pays fait ressortir de graves lacunes dans son contrôle des frontières extérieures Schengen. La reprise de la modification du CFS n'implique que quelques adaptations mineures de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Par ailleurs, le projet en consultation propose trois adaptations minimes de la législation. Une nouvelle base légale intégrée à la LEtr règle la question de la reconnaissance des décisions rendues par les Etats Schengen/Dublin en matière d'asile et de renvoi. D'autres compléments apportés à la LEtr autoriseront désormais les autorités communales compétentes à consulter en ligne les données figurant dans le système central d'information sur les visas (C-VIS). Enfin, il convient de préciser aussi dans la LEtr qu'il est exclu de mettre en détention pour insoumission des enfants et des adolescents âgés de moins de quinze ans révolus.
Le règlement (UE) n° 1053/2013 réforme l'évaluation de la mise en oeuvre et de l'application de l'acquis de Schengen par les Etats candidats et les Etats participant déjà à la coopération de Schengen (Etats Schengen). Il est amené à remplacer la base légale adoptée dans les années 90, applicable à la Suisse depuis son association à Schengen. Le but du règlement est de remédier plus efficacement aux problèmes de mise en oeuvre et d'application des règles de Schengen. Il renforcera la coopération entre les Etats Schengen tout en accroissant la confiance mutuelle. Il attribue une fonction de coordination à la Commission européenne, mais laisse aux Etats Schengen la responsabilité des décisions importantes.
L'avant-projet vise à maintenir la procédure éprouvée des coûts facturés individuellement pour l'énergie d'ajustement et, partant, à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Il prévoit d'introduire dans la loi la disposition qui se trouve à ce jour dans l'ordonnance et règle la facturation de l'énergie d'ajustement. L'indication explicite des unités d'imputation garantit la sécurité du droit sans porter atteinte à un système qui a fait ses preuves. Depuis 2009, Swissgrid facture en effet les frais liés à l'énergie d'ajustement aux groupes-bilan, une pratique mise en place avec l'accord des acteurs de la branche.
Depuis le 1er janvier 2013, le Conseil fédéral possède la compétence de procéder à des adaptations d'une structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. Avec la présente ordonnance, le Conseil fédéral profite de cette compétence et procède à des adaptations de la structure tarifaire TARMED. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue pour le 1er octobre 2014.
En exécution de la Motion Abate (12.3791: «Renforcer le tourisme suisse en adaptant l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail à ses besoins») l'article 25 de l'OLT 2 doit être ajusté pour mieux l'adapter aux besoins d'un secteur touristique moderne. L'adaptation doit avoir lieu de manière ciblée et circonscrite, de sorte que la protection des travailleurs soit maintenue.
Les Chambres fédérales ayant adopté le 27 septembre 2013 la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) doit être modifiée en conséquence. L'OPCi doit par exemple définir désormais des critères de prolongation des délais et des durées maximales applicables aux travaux de remise en état (nouvel art. 27, al. 2bis, LPPCi) ou les détails de la procédure de surveillance par l'OFPP (nouvel art. 28 LPPCi).
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 obligent les détenteurs de centrales hydroélectriques à prendre des mesures d'assainissement visant à limiter les éclusées, réactiver le régime de charriage et rétablir la migration des poissons, afin de diminuer les effets négatifs sur les cours d'eau. Le financement de ces mesures d'assainissement des centrales hydroélectriques existantes est réglementé par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne, RS 730.01). L'appendice 1.7, chiffre 3.3, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) concernant l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques astreint le DETEC à régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation. La présente ordonnance exécute ce mandat.
La révision partielle de la LASRE vise à étoffer les possibilités de couverture de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) en adoptant durablement les trois produits (assurance du crédit de fabrication, garantie des cautions et garantie de refinancement) introduits par la loi fédérale urgente du 20 mars 2009 (RS 946.11), qui a été prorogée jusqu'à fin 2015. Elle propose en outre de modifier les conditions-cadre régissant la conclusion des contrats de réassurance de droit privé et la conclusion d'assurances : à l'avenir, l'ASRE devrait accorder ses polices d'assurance et ses garanties sous la forme d'une décision. Au niveau de l'ordonnance, il s'agit en particulier de remplacer la clause dérogatoire prévue pour les opérations d'exportation ayant une part de valeur ajoutée suisse inférieure à 50 % par une réglementation qui tienne mieux compte, et de manière plus transparente, du degré d'intégration élevé de l'économie suisse dans la division internationale du travail.
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'adapter les normes d'efficacité pour les appareils électriques dans l'ordonnance sur l'énergie (motion 11.3376 «Normes d'efficacité énergétique applicables aux appareils électriques. Elaborer une stratégie des meilleurs appareils pour la Suisse»). La Suisse doit reprendre si possible simultanément les normes d'efficacité énergétique figurant dans la directive sur l'écoconception de l'UE. La Suisse doit également aménager systématiquement les normes d'efficacité énergétique en fonction de la meilleure technologie disponible, tout en développant davantage un rôle de leader en Europe pour certaines catégories d'appareils. La présente révision partielle de l'ordonnance sur l'énergie met en œuvre les exigences de la motion, en harmonie avec la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.
Adaptation de l'article 60, alinéa 2 de l'OLT 1 concernant la durée du travail et le temps d'allaitement en cas de grossesse et de maternité en vue de la ratification de la convention n° 183 de l'Organisation internationale du travail sur la protection de la maternité.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
La révision partielle de l'ordonnance sur l'élevage du 31 octobre 2012 (OE; RS 916.310) vise, d'une part, à permettre que les contrôles sanitaires désormais effectués par les associations d'élevage bovin puissent être soutenus au moyen de contributions pour l'encouragement de l'élevage. Les moyens financiers nécessaires seront compensés dans leur totalité par le biais d'une réduction des dépenses consacrées aux contrôles laitiers. D'autre part, il est prévu que les organisations qui contribuent de manière substantielle à la préservation des races suisses puissent désormais faire valoir des contributions pour cofinancer des projets de préservation de races suisses, à l'instar des organisations d'élevage reconnues.
Pour donner suite à la motion Rutschmann 10.3780 «Représentation professionnelle. Modification de la LP», une modification de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est proposée. Elle garantit que toutes les personnes exerçant la représentation à titre professionnel aient un libre accès à tout le marché suisse.
La présente modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) poursuit essentiellement un triple objectif: actualiser les dispositions de lutte contre certaines épizooties, adopter de nouvelles épizooties dans l'ordonnance, adapter les dispositions concernant le passeport équin aux besoins des utilisateurs. Quelques modifications sont aussi apportées à la réglementation de l'enregistrement des chiens dont le principe figure à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40). Ces modifications entraînent par ailleurs quelques adaptations dans l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) et dans l'ordonnance du 29 octobre 2008 relative au système d'information du Service vétérinaire public (SISVET; RS 916.408).
La révision totale de l'ordonnance sur les banques réunit la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi sur les banques relatives à l'établissement des comptes ainsi qu'aux avoirs en déshérences. Dans ce cadre, l'ordonnance est également soumise à un remaniement formel et rédactionnel complet.