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Dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) les adaptations suivantes sont effectuées: Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), publication des données concernant la RPC et la rétribution unique (RU), renseignements fournis aux cantons et aux communes concernant les projets bénéficiant de la RPC ou de la RU et définition des petites centrales hydrauliques et du bonus d'aménagement des eaux.
L'avant-projet de la commission vise à mettre en œuvre cinq initiatives parlementaires, de sorte que les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré bénéficient du même régime de naturalisation que les étrangers vivant sous le régime du mariage. Il s'agit, d'une part, de modifier la Constitution fédérale (avant-projet 1) de manière à octroyer à la Confédération la compétence de régler l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage et par adoption, mais également par enregistrement d'un partenariat. D'autre part, la loi sur la nationalité est modifiée en parallèle de sorte que les dispositions relatives à la naturalisation facilitée s'appliquent également aux étrangers liés à des citoyens suisses par des partenariats enregistrés (avant-projet 2).
L'avant-projet en question vise à modifier l'art. 175 de la Constitution fédérale (Cst.) de sorte que le Conseil fédéral passe de sept à neuf membres. Cela permettrait, d'une part, d'assurer une meilleure représentation des différentes régions du pays et des régions linguistiques et, d'autre part, de répartir la charge de travail du gouvernement - laquelle a considérablement augmenté depuis 1848 - entre davantage de personnes. En outre, il est prévu de maintenir le principe d'une représentation équitable des diverses régions du pays et des régions linguistiques (actuellement « communautés linguistiques » en français) au Conseil fédéral à l'art. 175, al. 4, Cst. ; la disposition serait toutefois reformulée de sorte que les différentes versions linguistiques concordent mieux.
Le troisième protocole facultatif complète la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant ainsi que les deux premiers protocoles facultatifs s'y rapportant. Il prévoit trois nouveaux éléments de contrôle, à savoir une procédure de communications individuelles, une procédure de communications interétatiques et une procédure d'enquête. La première procédure permet aux particuliers et aux groupes de particuliers qui affirment être victimes de l'un des droits énoncés dans la Convention ou dans l'un de ses protocoles facultatifs de présenter une communication écrite au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.
Le droit des marchés publics règle un secteur important de l'économie suisse. Il est fondé sur l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP), mis en œuvre par la Confédération dans la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) et dans l'ordonnance correspondante (OMP) et par les cantons dans l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). En raison de la révision de l'AMP, achevée en 2012, le droit suisse doit être adapté. Cette révision est mise à profit pour harmoniser autant que possible la législation fédérale et les législations cantonales en matière de marchés publics.
L'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle. Lorsque leur élimination requiert un ensemble de mesures organisationnelles, les autres déchets soumis à contrôle doivent aussi être remis avec des documents de suivi. Les déchets en question sont désignés dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets. Dans les mouvements transfrontières de déchets, il faut par ailleurs élargir les possibilités de remplir les obligations de déclarer par voie électronique.
En 2013, le Parlement a approuvé la modification et la prolongation de la durée de validité de la loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer. Le Conseil fédéral a mis en vigueur ces modifications en mars 2014. Lancé en 2000, le programme de réduction du bruit est bientôt achevé, ce qui implique une refonte des dispositions d'exécution de la loi, c'est-à-dire de l'OBCF. Cette dernière introduit dès 2020 des valeurs limite d'émission que les wagons marchandises circulant sur le réseau suisse devront respecter. Elle permet également de réaliser des mesures de réduction du bruit applicables à la voie, et d'accorder des aides à l'investissement dans du matériel roulant particulièrement silencieux ainsi que dans la recherche du secteur public.
Le dossier de consultation comprend l'adaptation de 17 ordonnances agricoles du Conseil fédéral ainsi que deux actes normatifs du DEFR et un autre de l'OFAG. Il propose essentiellement des simplifications administratives dans le domaine de l'exécution de la loi sur l'agriculture et une adaptation des unités de main d'œuvre standard.
Une disposition constitutionnelle est proposée pour élargir les possibilités de taxes incitatives climatiques et énergétiques, et inscrire dans la Constitution le passage d'un système d'encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un système d'incitation (fondé sur la fiscalité). Reposant principalement sur des taxes et sur leur effet incitatif, ce système permettra d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de manière plus efficace et plus avantageuse qu'avec des mesures d'encouragement à base de subventions et des dispositions réglementaires.
L'avant-projet vise à réprimer l'abandon de petites quantités de déchets en dehors des installations prévues à cet effet (littering). Il introduit une norme pénale qui sanctionne cette infraction d'une amende uniforme dans toute la Suisse.
Le décalage entre l'obligation d'enregistrer le temps de travail de manière détaillée et la réalité au sein du monde du travail s'est accru au cours des dernières années. De plus en plus de salariés ont des horaires et des lieux de travail flexibles, ce qui facilite la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Les partenaires sociaux, le SECO et le parlement tentent depuis 2009 d'aboutir à une adaptation de la saisie du temps de travail. Une proposition de compromis du conseiller fédéral Schneider-Ammann a finalement permis aux partenaires sociaux de trouver un accord.
L'ordonnance a pour but de régler les modalités de la participation de la Suisse aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et de fixer des règles de procédure claires pour son soutien. La révision met à jour le cadre juridique découlant du changement des conditions s'appliquant à la fois à la participation de la Suisse en tant que pays tiers et en cas d'une nouvelle association à Erasmus+. Elle tient compte des principes arrêtés par le Conseil fédéral le 16 avril 2014 et le 19 septembre 2014. L'ordonnance fixe en outre les règles de l'octroi de contributions aux bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes. La révision vise aussi à régler au niveau de l'ordonnance le renforcement et l'extension de la coopération internationale en matière d'éducation et de formation. Enfin, le texte confirme les modalités de l'octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la sélection des étudiants et autres résidants de la Maison suisse.
La Suisse a ratifié le 11 juillet 2014 le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique. L'ordonnance de Nagoya vise à expliciter les dispositions légales inscrites dans la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), qui sont entrées en vigueur le 12 octobre 2014 avec le Protocole de Nagoya. Elle facilite l'application du devoir de diligence et de l'obligation de notifier lors de l'utilisation des ressources génétiques provenant d'autres Parties au Protocole de Nagoya et contient des dispositions concernant l'accès à des ressources génétiques en Suisse.
L'ordonnance sur les Suisses de l'étranger met en oeuvre la «Loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger» (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2014. Elle réunit les aspects importants pour les Suissesses et Suisses de l'étranger.
Le projet de modification de la loi sur les étrangers (Intégration ; 13.030) doit être adapté à la suite de l'adoption, lors de la votation du 9 février 2014, de l'art. 121a de la Constitution fédérale. Les demandes formulées dans les initiatives parlementaires 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 et 10.485 doivent par ailleurs être mises en œuvre.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers doit être adaptée à la suite de l'adoption, lors de la votation populaire du 9 février 2014, des art. 121a et 197, ch. 9, de la Constitution fédérale. La révision vise à redéfinir les règles de l'immigration des étrangers.
Il est prévu d'ancrer la coopération internationale en matière de formation professionnelle dans les mesures d'encouragement selon l'article 55 de la Loi sur la formation professionnelle (RS 412.1). Ceci nécessite un complément dans l'article 64 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101). Ce complément permet à la Confédération d'encourager de manière subsidiaire des activités de tiers dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle comme prestations particulières d'intérêt public.
Les modifications sont essentiellement dues à une nouvelle version de la directive européenne sur les bateaux de plaisance (directive 2013/53/UE). La Suisse a déjà transposé dans son droit les versions précédentes (2001 et 2007) de la directive en question. Il faut désormais créer une base légale afin que les déclarations de conformité établies sur la base de la nouvelle directive européenne puissent être reconnues en Suisse. Il en résulte une refonte des prescriptions sur les gaz d'échappement pour les mo-teurs de bateaux (OEMB, RS 747.201.3), refonte qui donnera lieu à une nouvelle ordonnance: l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat).
La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine du 8 octobre 2004 en vigueur doit être, selon la motion 11.4037 (SEC-CN; modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine) adaptée à l'évolution rapide du domaine sensible des analyses génétiques. Ceci touche les analyses qui ne tombent pas du tout ou pas complètement sous le champs d'application de la loi. Notamment, la population devrait être protégé des menaces surgissant d'un nouveau marché incontrôlé sur Internet.
La deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement a pour objectifs de mieux protéger les terres cultivables, de coordonner les infrastructures de transport et d'énergie plus en amont avec le développement territorial et de promouvoir un aménagement du territoire pensé par-delà les limites administratives.
L'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression du 20 novembre 2002 reprenait la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1997 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sur la sécurité des récipients à pression simples du 20 novembre 2002 reprenait la Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (remplacée par la directive 2009/105/CE) afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 2009 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples sera adaptée selon le projet présenté.
L'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs du 23 juin 1999 reprenait la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs afin d'assurer l'équivalence des deux législations. La refonte de la directive européenne de 1995 a été adaptée au nouveau cadre législatif européen et est publiée sous l'appellation Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Les changements portent principalement sur l'unification des définitions et des devoirs des acteurs économiques, ainsi que sur un renforcement des exigences légales pour les organismes d'évaluation de la conformité. Afin de conserver l'équivalence du droit suisse avec le droit de l'UE établie, dans le cadre des Accords bilatéraux I, par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordonnance sur les ascenseurs sera adaptée selon le projet présenté.
La révision porte sur le type d'incitation (gouvernance) du fonds de désaffectation et du fonds de gestion. Le chevauchement des fonctions entre l'autorité de surveillance et les organes des fonds est supprimé, la surveillance des fonds est renforcée et d'autres adaptations organisationnelles sont apportées. Le DETEC a désormais la possibilité d'adapter le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité en accord avec le Département fédéral des finances.