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Le projet de modification de la Loi sur les EPF répond aux évolutions des dernières années et à l'objet de diverses interventions parlementaires. Les modifications prévues portent notamment sur le gouvernement d'entreprise, les finances d'inscription, de possibles restrictions d'admission et l'intégrité scientifique.
Le Parlement a adopté la nouvelle loi sur les denrées alimentaires le 20 juin 2014. La nouvelle loi a deux objectifs: d'une part, lever les obstacles techniques au commerce entre la Suisse et l'UE en harmonisant le droit suisse à celui de l'UE et, d'autre part, faire en sorte que la protection des consommateurs suisses soit comparable à celle de leurs homologues européens. Elle crée de plus le cadre juridique permettant à la Suisse de continuer à bénéficier de la facilitation des échanges négociée dans les accords bilatéraux avec l'UE. La nouvelle loi ne peut entrer en vigueur avant que toutes les ordonnances sur les denrées alimentaires aient été entièrement remaniées.
L'Assemblée fédérale a adopté une modification de la loi sur la consultation le 26 septembre 2014 (FF 2014 7005; https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/7005.pdf). L'ordonnance sur la consultation doit donc être adaptée en conséquence.
Le Protocole additionnel à la Charte européenne vise à protéger les droits de participation active des citoyens à la gestion des affaires publiques au niveau communal. Il oblige les Etats parties à prévoir des droits tels que celui de demander le référendum contre des actes normatifs, à régler l'accès aux documents des collectivités locales et à octroyer aux citoyens un droit de recours.
Le Parlement a adopté en automne 2013 le postulat «Mettre un terme à l'expansion des espèces exotiques envahissantes» déposé par le conseiller national Karl Vogler, chargeant ainsi le Conseil fédéral d'élaborer une stratégie suisse visant à endiguer la progression des espèces exotiques envahissantes. Le projet de stratégie formule toute une série de mesures qui permet de répondre de manière efficiente et efficace à cet objectif. Ce travail a également été l'occasion de vérifier les bases légales existantes et de préciser les responsabilités respectives de la Confédération et des cantons.
A l'avenir, les membres d'organisations de sauvetage et de protection contre les catastrophes ne devraient plus être soumis à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool lorsqu'ils effectuent des interventions de sauvetage imprévues alors qu'ils ne sont pas en service. Il convient également de prévoir une exception pour les conducteurs de véhicules dont la vitesse maximale est restreinte de par leur construction et pour les conducteurs de camions assimilés aux voitures automobiles de travail.
Les autres modifications proposées concernent le relèvement de la limitation de puissance de 25 à 35 kW pour les permis de catégorie « A limitée », l'autorisation des courses de vitesse sur circuit effectuées avec des voitures électriques, ainsi que la modification de la méthode de calcul pour la perception de certaines primes d'assurance. L'audition relative aux modifications d'ordonnance correspondantes durera jusqu'au 16 octobre 2015.
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC)
Le projet de loi entend donner au Conseil fédéral la compétence de conclure avec les cantons une convention de coopération dans le domaine de la formation. Il vise ainsi à encourager, d'une part, la qualité et la perméabilité de l'espace suisse de formation au sens de la Constitution et, d'autre part, la mise en place d'une politique de la formation cohérente et objective. La nouvelle loi doit permettre de poursuivre et de coordonner des projets menés de longue date conjointement par la Confédération et les cantons au sens de l'art. 61a, al. 1, Cst., comme le monitorage de l'éducation en Suisse. Elle est appelée à succéder à l'actuelle loi relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons en vue du pilotage de l'espace suisse de formation (RS 410.1), dont la durée de validité est limitée.
Le nouveau régime financier 2021 (NRF 2021) vise à pérenniser les deux principales sources de revenus de la Confédération, à savoir la TVA et l'IFD. La limitation dans le temps de la perception de la TVA et de l'IFD, programmée pour 2020, doit être abrogée. Cela devrait permettre à la Confédération de prélever ces deux impôts de façon permanente. Le NRF 2021 a donc pour but d'assurer la continuité de la politique fiscale et non de réformer le système fiscal. Outre l'abrogation des échéances relatives à la perception de l'IFD et de la TVA, le NRF prévoit également d'abroger la disposition transitoire relative à la perception de l'impôt sur la bière (art. 196, ch. 15, Cst.), qui est devenue caduque.
Modification de la base de calcul du coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC).
Le parlement a adopté le 20 juin 2014 la Loi fédérale sur la formation continue. L'ordonnance relative à la loi sur la formation continue concrétise les dispositions concernant les aides financières en faveur des organisations actives dans le domaine de la formation continue ainsi que les dispositions concernant l'acquisition et le maintien de compétences de bases chez l'adulte.
Nouvelle ordonnance pour la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers du 19 juin 2015 contenant notamment des règles sur les nouvelles infrastructures des marchés financiers et sur la négociation des dérivés.
La loi sur l'infrastructure des marchés financiers adoptée par le Parlement le 19 juin 2015 (FF 2015 4485) doit être mise en œuvre au niveau de l'ordonnance.
La révision partielle 1+ de la loi sur l'aviation (RS 748.0) porte en priorité sur les infrastructures aéronautiques. Il s'agit avant tout d'une révision technique visant à simplifier les procédures et à accroître le niveau de sécurité dans l'aviation.
Le Conseil fédéral a décidé le 14 janvier 2015 d'opposer un contre-projet indirect à l'initiative sur la réparation déposée auprès de la Chancellerie fédérale le 19 décembre 2014. L'avant-projet ci-joint met en œuvre le mandat du Conseil fédéral et tient compte des exigences fondant l'initiative populaire.
L'avant-projet de loi vise à instaurer un établissement fédéral de droit public chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG. Cet établissement sera doté de la personnalité juridique et inscrit au registre du commerce.
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont imposés de manière privilégiée. Un arrêt du Tribunal fédéral de 2011 limitait ce privilège aux immeubles soumis au droit foncier rural. Depuis cette décision, les bénéfices d'aliénation provenant de terrains à bâtir détenus dans l'actif immobilisé d'exploitations agricoles ou sylvicoles sont intégralement imposés. Le projet destiné à la consultation prévoit de réintroduire la pratique fiscale appliquée avant 2011. Les bénéfices provenant de l'aliénation de réserves de terrains à bâtir détenus par des exploitations agricoles ou sylvicoles ne devront à l'avenir être soumis à l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence des amortissements qui pourraient être récupérés. Le bénéfice résultant de la plus-value doit être exonéré de l'impôt au niveau fédéral. Dans tous les cantons, le bénéfice résultant de la plus-value doit être soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.
Cette vue d'ensemble contient un concept concernant le sport populaire, un concept concernant la relève et le sport d'élite, et un concept concernant les infrastructures sportives, y compris un centre de sports de neige. Ce paquet décrit la manière dont l'encouragement du sport par la Confédération, du sport populaire et d'élite, ainsi que des centres de sport de Macolin et Tenero, va se poursuivre.
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a approuvé le mandat de négociation relatif à l'introduction de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) avec des Etats partenaires, de même qu'un mandat de négociation avec l'UE aux mêmes fins. Le protocole d'amendement négocié avec l'UE comporte trois éléments essentiels: l'EAR réciproque conformément à la norme internationale de l'OCDE, l'échange de renseignements sur demande conformément à la norme de l'OCDE en vigueur (art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE) et une disposition relative à l'exonération de l'imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés apparentées, reprise de l'accord sur la fiscalité de l'épargne existant.
Dans son message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015 (FF 2012 349), le Conseil fédéral prévoit l'élaboration d'un rapport stratégique sur la tarification de la mobilité («Mobility Pricing»). Le document en question servira de base aux discussions sociales et politiques visant à résoudre les problèmes posés par l'augmentation constante du trafic.
Les modifications introduites dans la loi par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389) doivent être concrétisées au niveau de l'ordonnance.
Le Plan Castor Suisse est une aide à l'exécution par l'OFEV et régie la gestion du castor. Le Plan a été actualisé suite aux expériences des dix dernières années et a dû être adapté aux exigences actuelles. Plusieurs points de droit en lien avec les dégâts occasionnés par le castor, la gestion de son habitat et les mesures de prévention sont définis.
Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants». La Constitution fédérale a été complétée avec l'article 123c, selon lequel les personnes qui sont condamnées pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante sont définitivement privées du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Le Conseil fédéral propose de concrétiser la nouvelle norme constitutionnelle dans le code pénal (CP) et le code pénal militaire (CPM) en se fondant sur les dispositions relatives à l'interdiction d'exercer une activité qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. La nouvelle interdiction d'exercer une activité doit, ce faisant, s'en tenir étroitement au libellé de la disposition constitutionnelle et prendre ainsi largement en compte l'automatisme qui y est stipulé quant au prononcé d'une interdiction qui doit impérativement être ordonnée à vie. Les droits fondamentaux existants doivent être pris en compte dans le cadre d'une disposition pour les cas de rigueur strictement formulée pour les cas de peu de gravité dans lesquels le tribunal peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité, ainsi que dans le cadre de l'exécution de la mesure d'interdiction.
La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) représente une institution de financement nouvelle. Elle a pour but la promotion d'un développement économique durable en Asie par le financement de projets d'infrastructure et d'autres secteurs productifs. Les statuts ont été signés par la Suisse à Pékin le 29 juin 2015 et ils doivent être ratifiés jusqu'au 31 décembre 2016. Tenant compte de l'importance de cette adhésion à une nouvelle institution de financement asiatique et, en même temps, le besoin de procéder rapidement, le Conseil fédéral a décidé de faire une procédure de consultation raccourci sur cette affaire.
La CTI est l'organe de la Confédération chargé d'encourager l'innovation basée sur la science. Le projet pose la base légale pour la transformation de la CTI en établissement de droit public. Il établit l'organisation de la nouvelle agence appelée «Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse)». Cette dernière poursuivra la mission de l'actuelle CTI, revêtue d'une nouvelle forme juridique. La réorganisation de la CTI donne suite à la motion Gutzwiller 11.4136.
La raison de la modification de l'OAMal est la mise en oeuvre de la communication des données au sens de l'article 22a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 2014 (LAMal, RS 832.10) conformément à la compétence du Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance fixée à l'article 22a, alinéa 4, LAMal.