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La modification permettra de mettre en œuvre deux compléments apportés au dispositif international de Bâle III. Il s'agit de la nouvelle approche standard en matière de calcul d'équivalents-crédits pour dérivés (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk, SA-CCR), d'une part, et de nouvelles règles en matière de couverture en fonds propres pour les parts de fonds détenues dans le portefeuille de banque, d'autre part.
Le projet porte sur l'exonération du droit de timbre de négociation pour les fiduciaires statiques étrangères. L'exonération fiscale subjective qui est ajoutée à l'art. 19 de la loi fédérale sur les droits de timbre rendra la place financière suisse plus attrayante pour la clientèle italienne et contribuera à renforcer la compétitivité internationale des banques et des sociétés financières en matière de gestion de fortune.
Adaptation d'ordonnances relatives à la législation sur l'environnement, à savoir l'ordonnance PIC (OPICChim; RS 814.82), l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680), l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01), l'ordonnance sur la protection des eaux en réponse à la motion 15.3001 de la CEATE-E visant à créer une marge de manœuvre (OEaux, RS 814.201).
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a adopté les bases légales de l'échange automatique de renseignements (EAR), dont la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Différentes dispositions de la LEAR habilitent le Conseil fédéral à régler les détails relatifs à la mise en œuvre de l'EAR. L'OEAR comprend les dispositions d'application ainsi que d'autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'EAR.
A l'instar de l'initiative, le contre-projet direct vise, en premier lieu, à inscrire, le secret bancaire dans la Constitution. Le contre-projet, d'une part, mentionne explicitement la protection de la sphère financière à l'art. 13 de la Constitution, d'autre part, ancre dans le texte fondamental les dispositions de loi en vigueur définissant les conditions auxquelles des banques peuvent transmettre aux autorités fiscales des informations sur les données bancaires de leurs clients. Les autorités fiscales pourront toujours accéder à des données bancaires en cas de soupçons de graves infractions fiscales. À la différence de l'initiative, le contre-projet ne propose toutefois pas une liste exhaustive de ces infractions. Le contre-projet ne réglemente que le domaine des impôts directs. En outre, le contre-projet vise à empêcher explicitement toute révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé qui conduirait à un échange automatique de renseignements en Suisse.
Le présent projet de révision totale de l'O-LEHE contient en particulier des dispositions d'exécution portant sur les contributions fédérales allouées en vertu de la LEHE. Les dispositions traitant des compétences et les dispositions particulières pour le domaine des hautes écoles, déjà contenues dans l'O-LEHE, sont maintenues. La documentation se rapportant à la procédure de consultation comprend également le projet d'ordonnance sur les constructions des hautes écoles.
Les adaptations suivantes de l'OEne sont prévues concernent la rétribution de l'injection du courant à prix coûtant (RPC) et la rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques: Adaptation des taux de rétribution, ordre de réduction de la liste d'attente des installations prêtes à être réalisées, transfert du processus de versement et d'autre précisions. On prévoit les modifications suivantes de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl): Rémunération axée sur le programme prévisionnel et modifications concernant la demande du prix de marché.
L'ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements doit être adaptée suite à la modification de l'art. 10 al. 3bis de la loi sur la statistique fédérale (LSF). Les modifications proposées visent principalement à clarifier la répartition des responsabilités et à faciliter de manière générale le processus d'accès aux données du RegBL ainsi que de leur utilisation.
En adhérant à la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la Convention), la Suisse introduit l'échange spontané de renseignements au niveau international en matière fiscale. Cette convention et les dispositions de la loi sur l'assistance administrative fiscale destinées à la mettre en œuvre doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017. La loi révisée sur l'assistance administrative fiscale prévoit que le Conseil fédéral règle le détail des obligations relatives à l'échange spontané de renseignements. La concrétisation de cet échange doit être inscrite dans l'ordonnance actuelle sur l'assistance administrative fiscale dont la refonte fait l'objet de la présente procédure de consultation.
Par le présent projet, le Conseil fédéral propose un arrêté fédéral, sur l'allocation d'un crédit d'engagement pour le financement des prestations de transport régional de voyageurs pour les années 2018 à 2021 et pour un montant de 3970 millions de francs. Il propose par ailleurs de modifier un article de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) afin de remplacer l'instrument du plafond de dépenses par celui du crédit d'engagement.
La mise en œuvre de l'échange automatique des déclarations pays par pays par la Suisse demande à ce que les bases légales nécessaires soient créées. L'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange de déclarations pays par pays et la loi fédérale sur l'échange automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales sont les bases légales internes nécessaires à cette forme d'échange.
La présente audition découle des modifications apportées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Suite aux modifications de l'ADR, une adaptation de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) est nécessaire. A cette occasion, d'autres changements des appendices 1 et 3 sont opérés.
La nouvelle loi sur les épidémies du 28 septembre 2012, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que le Conseil fédéral fixe des objectifs et des stratégies visant à dépister, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. La stratégie nationale de vaccination (SNV), en tant que stratégie-cadre, crée les conditions pour que les vaccins soient administrés de manière coordonnée, efficace et efficiente, afin de protéger la santé publique. Ceci permettra de réduire la fréquence de certaines maladies, les complications et les décès, ainsi que d'éliminer ou d'éradiquer les agents pathogènes de certaines maladies.
Le 25 septembre 2015, le Parlement a approuvé la révision de la loi sur l'assurance-accidents (LAA). Cela nécessite aussi des adaptations de l'OLAA. Cette adaptation précise et simplifie l'application de la législation sur l'assurance-accidents.
L'obligation de prise en charge des prestations de médecines complémentaires va être modifiée. Les dispositions d'ordonnances de l'assurance-maladie seront adaptées.
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) a été adoptée par le Parlement le 19 juin 2015. Le droit d'exécution y relatif comporte deux ordonnances du Conseil fédéral et une ordonnance du département.
Ces modifications des ordonnances prennent en compte la modification du 20 mars 2015 de la LPMéd. L'ordonnance sur les professions médicales fixera en particulier dorénavant les modalités concernant les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, les exceptions à l'exigence de posséder ces connaissances linguistiques ainsi que les exigences minimales envers la formation requise pour un diplôme selon l'art. 33a al. 2 let a LPMéd. Tous les membres des professions médicales universitaires qui exercent une profession médicale universitaire seront inscrits au registre. Certaines nouvelles dispositions de l'ordonnance concernant le registre LPMéd amènent plus de transparence pour le public et offrent aussi une meilleure protection des données sensibles. En particulier dans l'ordonnance concernant les examens LPMéd, une nouvelle disposition prévoiera des aménagements formels pour l'examen fédéral, afin de permettre aux personnes souffrant de handicap de s'y présenter.
La présente révision consacre une réduction de la réserve légale des descendants et du conjoint ou partenaire enregistré survivant, la réserve des parents étant quant à elle supprimée. Le disposant aura ainsi une plus grande marge de manœuvre pour disposer de ses biens, notamment en faveur d'un partenaire de vie de fait ou d'enfants que son partenaire a eus d'une autre union, ou dans le cadre d'une transmission d'entreprise. L'avant-projet prévoit également la création d'un legs d'entretien, pris sur la succession et ordonné par le juge dans des cas particuliers, au profit d'un partenaire de vie de fait qui aurait apporté une contribution importante dans l'intérêt du défunt, ou au profit d'un enfant qui aurait reçu du défunt un soutien financier que ce dernier aurait continué de fournir s'il n'était pas décédé. Il apporte aussi des nouveautés afin d'adapter le droit successoral aux réalités actuelles et clarifie différents articles au nom de la sécurité du droit.
Sur la base de l'art. 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10; LAMal), la Fondation a proposé d'augmenter le supplément de prime LAMal. Le projet d'ordonnance du DFI vise à augmenter le montant du supplément annuel en deux temps. Il est prévu qu'il passe de 2,40 francs actuellement par personne assurée à 3,60 francs en 2017 et à 4,80 francs à partir de 2018.
Le Conseil fédéral a chargé le DFI de préparer un dossier de consultation portant sur une adaptation de la LIDE et de l'OIDE qui doit habiliter l'OFS à assumer le rôle de Local Operating Unit (LOU) dans le cadre du système mondial d'identification des acteurs des marchés financiers (Legal Entity Identifier LEI) et lui permettre, à ce titre, d'émettre le LEI en Suisse sans impact sur les coûts.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
Pour permettre aux titulaires d'une maturité spécialisée reconnue à l'échelle suisse l'accès à une haute école universitaire, l'ordonnance concernant l'examen complémentaire doit être modifiée afin d'ouvrir aussi aux titulaires d'une maturité spécialisée l'accès à l'examen complémentaire.
L'art. 23 OMPr stipule que le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. L'examen de diplôme remplace l'examen final de cette langue dans le cadre de l'examen de maturité professionnelle. Le résultat d'un examen de diplôme passé pendant la durée de l'enseignement menant à la maturité est systématiquement converti en note d'examen, indépendamment du fait que le candidat ait obtenu ou non le diplôme de langue étrangère. Pour les candidats qui ont passé un examen de diplôme avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, le résultat n'est converti en note d'examen qu'à la condition qu'ils aient obtenu le diplôme de langue étrangère, que celui ne remonte pas à plus de trois ans avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et qu'il ait été reconnu par le SEFRI au moment de son obtention.
Le 21 mars 2014, le Conseil fédéral a décidé, suite à la modification de la loi sur la protection des eaux (LEaux), de mettre en place une étape de traitement supplémentaire dans les stations d'épuration (STEP) afin d'éliminer les composés traces organiques dans les eaux usées. L'ordonnance du DETEC détermine les composés traces organiques qui permettent de contrôler le taux d'épuration dans les STEP.
Modification de l'art. 52 OLT 2 concernant les entreprises de traitement de produits de l'agriculture.