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Les personnes morales poursuivant des buts idéaux et dont les bénéfices ne dépassent pas 20 000 francs devraient être exonérées de l'impôt fédéral direct dans la mesure où elles affectent ces bénéfices exclusivement et de façon irrévocable à ces buts idéaux. Les cantons doivent rester libres de fixer le montant de cette limite d'imposition.
L'avant-projet de loi contenant les propositions nécessaires à la transposition en droit suisse de la révision partielle des recommandations du GAFI de février 2012 traite notamment de la qualification des infractions fiscales graves en infractions préalables au blanchiment d'argent; de la transparence des personnes morales en particulier en matière d'actions au porteur; ainsi que des devoirs de diligence et des Personnes Politiquement Exposées.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention entraînent de nombreuses améliorations pour la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes, des intérêts à des institutions de prévoyance et des banques nationales.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d'introduire dans la loi sur le blanchiment d'argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
Outre une clause d'assistance administrative conforme à la norme de l'OCDE, la Suisse et l'Australie ont notamment convenu que les deux Etats peuvent percevoir un impôt à la source de 5 % au maximum sur le montant brut des dividendes provenant de participations déterminantes (15 % jusqu'à présent). Au sein d'un groupe coté en bourse, les dividendes bénéficient, sous certaines conditions, du dégrèvement total de l'impôt à la source. Par ailleurs, sont également exonérés de l'impôt à la source les dividendes et intérêts versés aux institutions de prévoyance ainsi que les intérêts versés à des instituts financiers. En ce qui concerne les redevances, le taux de l'impôt à la source passe de 10 % à 5 %. En outre, les rémunérations de leasing ne sont plus considérées comme des redevances; elles sont donc exonérées de l'impôt à la source. Enfin, la convention prévoit désormais une clause d'arbitrage.
L'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) doit permettre aux Etats-Unis d'obtenir l'imposition des comptes détenus à l'étranger par des personnes assujetties de manière illimitée à l'impôt aux Etats-Unis. La Suisse a signé un accord avec les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA sur son territoire. Certaines obligations contenues dans l'accord doivent toutefois être précisées dans une loi fédérale.
Le projet s'inscrit dans les efforts consentis par le Département fédéral des finances (DFF) pour simplifier le système fiscal. Les cantons se voient attribuer la compétence de se prononcer sur toutes les demandes en remise qui concernent l'impôt fédéral direct. La Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (CFR) peut donc être supprimée. Pour garantir également une jurisprudence uniforme dans toute la Suisse, le Tribunal fédéral statue dorénavant en dernière instance sur les demandes en remise, toutefois uniquement lorsqu'il s'agit d'un «cas particulièrement important».
La surveillance des entreprises de révision est assurée par deux autorités, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les entreprises de révision qu'elles surveillent, chacune dans son domaine de compétence, sont souvent les mêmes mais agissent dans des secteurs et selon des rôles différents. Le projet vise la réunion sous un même toit des compétences en matière de surveillance. L'ASR exercera seule cette fonction pour toutes les entreprises de révision (terminologie ASR) ou sociétés d'audit (terminologie FINMA).
La révision de l'OPCC met en oeuvre la modification de la LPCC adoptée par le parlement le 28 september dernier. Dans ce cadre, il s'agit notamment de préciser le champ d'application élargi de la loi, la nouvelle notion de distribution, la définition des investisseurs qualifiés, la nouvelle réglementation des gestionnaires de placements collectifs de capitaux ainsi que les règles relatives aux représentants de placements collectifs étrangers et aux banques de dépôt.
Ce projet permet de mettre en œuvre la révision de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) approuvée par le Parlement à la fin de septembre 2012. Il décrit notamment des exceptions aux nouvelles interdictions introduites dans le droit de la surveillance concernant le délit d'initiés et la manipulation de marché. En ce qui concerne le droit de publicité et le droit des offres publiques d'acquisition, le projet définit la notion de «cotation à titre principal».
La présente révision a pour but d'inscrire dans la loi sur l'impôt fédéral direct une imposition des couples et de la famille qui soit conforme aux normes constitutionnelles et aussi neutre que possible par rapport aux différents modèles de partenariats et de familles. Le projet de loi prévoit d'introduire le modèle «barème multiple avec calcul alternatif de l'impôt», afin que les couples mariés ne soient plus imposés plus lourdement que les concubins. Afin d'arriver à une différence de charge plus équilibrée entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus, le projet de loi prévoit l'introduction d'une déduction de 8100 francs au maximum pour les couples mariés à un revenu. En outre, il prévoit l'application uniforme du barème ordinaire aux familles monoparentales et aux concubins avec enfants. Enfin, afin de ne pas alourdir la charge des familles monoparentales à revenu modeste, il prévoit de leur accorder une nouvelle déduction sociale.
Avec le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral répond, d'une part, à la motion 11.3317 du Parlement, qui demande la poursuite du réexamen des tâches ainsi que de substantiels allégements budgétaires. D'autre part, grâce à des mesures d'allégement applicables à court terme représentant um montant de quelque 700 millions par année, il entend préserver une marge de manoeuvre budgétaire suffisante.
La modification de l'ordonnance introduit des adaptations de la courbe de l'intérêt. La règle rigide en vigueur relative à l'escompte des engagements d'assurance doit être abrogée.
La révision de la loi sur les placements collectifs envisage désormais l'assujettissement, à quelques exceptions près, de tous les gestionnaires de placements collectifs à surveillance. Par conséquent, les taxes de base doivent être adaptées aux coûts supplémentaires engendrés par les établissements soumis à surveillance. En outre, l'application de la réglementation a révélé qu'il faut adapter les critères régissant la perception des taxes, en particulier dans le domaine des assurances et des bourses.