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La loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) contient les dispositions procédurales sur la mise en œuvre de l'assistance administrative en vertu des conventions en vue d'éviter les doubles impositions et d'autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. L'entrée en vigueur de la LAAF abrogera l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204), elle-même entrée en vigueur le 1er octobre 2010.
Afin de limiter les risques que les banques d'importance systémique font courir à l'économie nationale, il convient de compléter l'actuelle loi du 8 novembre 1934 sur les banques par des articles concernant les banques d'importance systémique et le capital social complémentaire. Dans ce contexte, les lois suivantes doivent également être modifiées: - le droit des obligations du 30 mars 1911; - la loi du 27 juin 1973 sur les droits de timbre; - la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé; - la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale.
Lorsqu'un actionnaire acquiert au moins un tiers des droits de vote d'une société cotée en bourse, il doit présenter une offre publique d'achat portant sur tous les autres titres cotés. Aux termes de la loi sur les bourses, le prix d'achat offert peut être inférieur à celui convenu avec l'actionnaire principal pour ses actions. Selon la proposition de la Commission des offres publiques d'acquisition, cette prime dite de contrôle devrait être supprimée car elle contrevient au principe de l'égalité de traitement des actionnaires et qu'elle constitue un cas unique en Europe. Afin de déterminer si une modification de la loi sur les bourses (art. 32, al. 4) dans le sens demandé présente un intérêt public et si cette modification doit être intégrée dans la révision actuelle de la loi sur les bourses, le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales a ouvert jusqu'au 24 février 2011 une audition auprès des milieux concernés.
Le présent protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Suède prévoit l'adoption d'une clause d'échange de renseignements conforme à la norme internationale. Les autres points qui ont fait l'objet d'une révision sont l'exonération (taux zéro) des paiements d'intérêts et des dividendes versés à des institutions de prévoyance, la réduction du taux de participation donnant droit à l'exonération des dividendes versés entre des entreprises associées, l'exclusion des prestations d'installation de machines et d'équipements produits par l'entreprise elle-même de la définition d'établissement stable et le remplacement du droit général de la Suède d'imposer a posteriori les personnes qui ont quitté le pays par une réglementation portant uniquement sur les gains en capital provenant de droits de participation. Par ailleurs, le protocole octroie désormais à l'Etat de la source le droit d'imposer les pensions et les rentes avec garantie de l'acquis dans certains cas et oblige les Etats contractants à prendre en compte fiscalement les contributions à des institutions de prévoyance de l'autre Etat contractant. Enfin, conformément à la politique conventionnelle récente de la Suisse, le protocole prévoit une clause d'arbitrage qui entre automatiquement en vigueur lorsque la Suède convient une telle clause avec un autre Etat.
Les personnes assujetties à l'impôt de manière illimitée pourront déduire de leurs revenus imposables, jusqu'à concurrence de 10 000 francs par an (20 000 francs pour les couples), les versements effectués sur un compte d'épargne-logement en vue d'acquérir, à titre onéreux, un premier logement situé en Suisse et destiné de manière exclusive et durable à leur propre usage. La durée du contrat d'épargne-logement n'excédera pas 10 ans. Si le capital accumulé est affecté à un autre usage qu'à l'acquisition d'un logement, il fera l'objet d'une imposition a posteriori.
L'imposition d'après la dépense s'inscrit dans une longue tradition. C'est un instrument essentiel de la politique fiscale qui a un impact économique non négligeable. Le Conseil fédéral veut apporter des améliorations à cette institution pour en renforcer l'acceptation. Il propose de tenir compte des réflexions sur la place économique et la justice au moyen d'adaptations ciblées de la loi. En même temps, ces amendements accroîtront la sécurité juridique et harmoniseront le droit fiscal de la Confédération et des cantons.
Il s'agit en l'occurrence de dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA).
Par décision du 24 mars 2010, le Conseil fédéral a souhaité, par le biais d'une révision de l'OLMJ, adapter à la situation actuelle certains critères de distinction entre les maisons de jeu de type A et B, entre autres augmenter le nombre maximal d'appareils à sous autorisés dans les maisons de jeu de type B. La distinction fondamentale ancrée dans la Loi sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52) demeure. D'autre part, la mise en service de système de surveillance technique aux jeux de table est désormais réglementée. Les dispositions de l'ordonnance concernant la garantie de la bonne réputation et de l'activité commerciale irréprochable de la maison de jeu et des personnes liées ont également été remaniées.
Donnant suite à la motion 07.3282 le Conseil fédéral charge le Contrôle fédéral des finances (CDF) de mener une procédure de consultation relative à la révision de la loi sur le Contrôle des finances (LCF). La révision vise à combler la lacune existante dans la surveillance financière de l'impôt fédéral direct. Actuellement, aucun organe indépendant n'est explicitement chargé de la surveillance financière dans ce domaine. Le projet a pour objectif d'adapter les articles 16 et 17 LCF, dont la teneur date de 1967, à l'évolution survenue ces dernières années. Il vise également à renforcer la collaboration déjà existante entre le CDF et les organes cantonaux de contrôle financier. Il prévoit une répartition des tâches de surveillance financière fondée sur des critères objectifs et sur les principes du fédéralisme.
Adaptation des taxes et indemnités à la situation actuelle (nouveaux examens, modification des modalités d'examen, correction des imprécisions etc.)
Les règles sur la couverture par les fonds propres et sur la répartition des risques dans l'Ordonnance sur les fonds propres seront adaptées à des standards internationaux plus sévères.
En réponse à une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats, le Conseil fédéral propose l'introduction d'une nouvelle déduction pour les frais liés à la formation et au perfectionnement à caractère professionnel. Cette déduction serait aménagée comme une déduction générale et figurerait tant dans la LIFD que dans la LHID. Seraient désormais considérés comme frais de formation déductibles tous les frais de formation à caractère professionnel, à l'exception des frais d'une formation initiale qualifiante et des frais de formation consentis pour un loisir ou pour son développement personnel.
La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a permis de renforcer l'autonomie financière des cantons. L'objectif visé par la RPT, à savoir de garantir aux cantons à faible potentiel de ressources une dotation minimale en ressources financières, a globalement été atteint. Telle est la conclusion du rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la RPT, dont le Conseil fédéral a pris acte aujourd'hui. Avec le rapport sur l'évaluation, le gouvernement soumet à la consultation des propositions relatives à la future dotation des instruments de péréquation. Il propose aussi de reconduire, pour la prochaine période quadriennale 2012-2015, les montants de la péréquation des ressources et de la compensation des charges excessives avec la méthode actuelle, sur la base de l'évolution du potentiel de ressources des cantons.
Le programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) vise à alléger le budget de la Confédération de 1,5 milliard par année. Selon les estimations actuelles, les exigences du frein à l'endettement devraient ainsi pouvoir être respectées au cours des années du plan financier. Le PCO 2011/2013 permettra de réaliser rapidement des coupes budgétaires ainsi que des abandons de tâches et des réformes liées au réexamen des tâches, réformes ne requérant aucune modification légale ou nécessitant uniquement des modifications de faible portée. Les réformes de grande envergure seront menées à bien par les départements concernés dans le cadre de projets séparés. Ces projets et leur calendrier de réalisation sont présentés dans le rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches.
L'analyse d'une commission d'experts a révélé que les dispositions relatives aux délits boursiers et aux abus de marché devaient être révisées du point de vue du droit matériel et du droit de la procédure. Le projet de loi propose un renforcement des normes destinées à sanctionner efficacement les comportements répréhensibles sur le marché et tenir compte des réglementations internationales.
L'OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L'OACDI règle en particulier l'examen préliminaire des demandes d'assistance administrative, l'obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l'utilisation à d'autres fins des renseignements fiscaux transmis, l'interdiction d'accorder l'assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d'assistance administrative de la Suisse.
La Suisse est liée à la Turquie par un accord de libre-échange conclu entre l'AELE et la Turquie entré en vigueur en 1992, par un Accord de protection des investissements du 3 mars 1988 et par une convention de commerce du 13 décembre 1930. Compte tenu des perspectives de croissance, le marché turc présente un fort potentiel pour les exportations suisses. Actuellement, la Suisse exporte vers la Turquie des biens et des services pour un montant annuel de 2 Milliards CHF. Près de 50% de ces exportations concernent le secteur chimique et pharmaceutique et 30% celui des machines (machines textiles notamment). S'agissant des importations en Turquie, la Suisse est au huitième rang des fournisseurs étrangers. En 2004, la Suisse figurait au sixième rang des investissements directs étrangers. La convention révisée contient des règles qui assurent une solide protection contre la double imposition et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques.
En se basant systématiquement sur des exigences énergétiques, on cherche à diminuer les effets d'aubaine dans le cadre de l'impôt fédéral direct et à améliorer l'efficacité et l'efficience des déductions pour les investissements en faveur des économies d'énergie dans le cadre des immeubles existants faisant partie de la fortune privée.
La modification des ordonnances a pour but d'améliorer les conditions fiscales applicables aux activités de financement interne d'un groupe, notamment à la gestion de ses liquidités.