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La loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP, RS 351.1) est limitée à la coopération pénale avec les États. Certes, la Suisse s'est dotée de quelques bases juridiques en matière de coopération avec les tribunaux pénaux internationaux. On distingue, parmi les plus importantes, d'une part la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI, RS 351.6) et d'autre part, la loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351.20) dont la durée est limitée à fin 2023. Cependant, ces bases juridiques ne permettent pas de coopérer avec toutes les institutions pénales internationales. L'avant-projet permettra la coopération avec toutes les institutions pénales internationales sans soumettre la Suisse à aucune obligation. Les principes éprouvés de l'EIMP s'appliqueront également à ce domaine. Ainsi, les possibilités juridiques de la Suisse seront mieux accordées aux objectifs de politique extérieure.
La motion 15.3557 demande une proposition de modification de la Constitution qui introduise un référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel (complément à l'art. 140 de la Constitution fédérale)
La réforme tend à simplifier le changement de sexe à l'état civil et corollairement de prénom des personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel, en remplaçant les procédures actuelles par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil, sans interventions médicales ou d'autres conditions préalables.
Cette initiative parlementaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national vise à étendre le champ d'application de l'art. 380a du code pénal de sorte que la responsabilité des dommages causés par une personne au bénéfice d'un allègement de l'exécution de la peine ou de la mesure coupable de récidive soit désormais assumée par l'État, indépendamment du fait que les employés de l'État aient ou non commis un acte illicite ou une faute. L'objectif de cette nouvelle réglementation est d'éviter que les conséquences d'actes graves commis par des récidivistes ne doivent être assumées uniquement par des particuliers.
C'est l'adoption par le Parlement, le 16 décembre 2016 (FF 2016 8631), de l'art. 8a, al. 3, let. d, LP qui est à l'origine de la présente révision. En vertu de cette nouvelle disposition, le débiteur poursuivi peut déposer une demande auprès de l'office des poursuites pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier n'a pris aucune disposition pendant trois mois pour faire annuler l'opposition. Comme les travaux préliminaires l'ont montré (rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 2015 sur l'initiative parlementaire 09.530, FF 2015 2943 2952), il faut prévoir un émolument pour cette procédure. La révision consiste aussi à procéder aux modifications dont la nécessité se faisait sentir depuis quelques années. Elle adapte également l'ordonnance aux nouvelles conditions cadre du réseau e-LP.
La Loi fédérale et l'Ordonnance sur la procréation médicalement assistée règlent le droit d'accès des personnes nées d'un don de sperme à leurs données d'ascendance. La première génération de personnes concernées sont désormais presque majeures et elles ont de ce fait un droit absolu à l'obtention des données. Le projet a pour but de simplifier la procédure d'information, en l'effectuant par écrit, sans plus de convocation personnelle des demandeurs à l'Office fédéral de l'état civil.
Le présent projet de révision met en œuvre dans les ordonnances la solution fédérale Infostar, qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 2017 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. L'adoption de cette solution implique en particulier que la Confédération devient seule responsable de l'exploitation et du développement de la banque de données centrale de l'état civil Infostar, ce qui nécessite une modification de l'OEC. En outre, ce projet répond à la volonté que le Conseil fédéral a exprimée dans son rapport du 3 mars 2017 intitulé «Améliorer le traitement à l'état civil des enfants nés sans vie», en réglant le traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie. Ce faisant, il comble une lacune. En effet, selon l'OEC en vigueur, les enfants mort-nés ne sont enregistrés que s'ils pèsent au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines. Actuellement, les parents d'un enfant né sans vie dont le poids ou l'âge gestationnel sont inférieurs sont donc privés de la possibilité de le faire enregistrer. La date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est également prévue au 1er janvier 2019.
Le projet met en oeuvre la motion 14.4008 (Adaptation du Code de procédure civile) ainsi que d'autres interventions parlementaires et contient les modifications qui s'imposent sur la base d'un examen des expériences faites par la pratique. Il s'agit notamment d'une adaptation des dispositions régissant les frais, afin de faciliter l'accès à la justice. Le projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d'application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d'autres points de la loi. D'autre part, une nouvelle réglementation en matière d'action des organisations et la création d'une procédure de transaction de groupe permettront de faciliter la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique.
Le but principal de la modification de loi est d'éviter des décisions contradictoires en matière de successions internationales, grâce à une harmonisation partielle du droit suisse avec le règlement européen en la matière. Elle vise aussi à apporter les modifications, compléments et clarifications dont la jurisprudence et la doctrine ont établi la nécessité en ces quelque 29 ans depuis lesquels la loi est entrée en vigueur.
La motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (adaptation du code de procédure pénale) charge le Conseil fédéral d'examiner les expériences faites par la pratique avec le nouveau code de procédure pénale (CPP) et de proposer au Parlement les modifications légales qui s'imposent avant la fin 2018. L'avant-projet mis en consultation ne constitue pas une révision en profondeur du CPP. Il adapte différentes dispositions dont l'application posait des problèmes en pratique ou produisait des effets indésirables. Les principales modifications sont les suivantes: application systématique du principe de la «double instance»; restriction du droit des parties de participer à l'administration des preuves; codification du droit du ministère public de recourir contre les décisions de mise en détention du tribunal des mesures de contrainte; assouplissement des conditions de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté ordonnées en cas de risque de récidive; possibilité de statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale; obligation d'entendre le prévenu dans certains cas avant de rendre une ordonnance pénale; restriction de la procédure de l'ordonnance pénale lorsqu'une victime participe à la procédure; possibilité pour la partie plaignante de faire opposition contre les ordonnances pénales.