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Cette dernière révision des droits populaires consacre notamment l'arrivée sur la scène politique de l'initiative populaire générale, qui va permettre désormais de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions législatives. Si l'Assemblée fédérale approuve une telle initiative populaire générale, elle devra déterminer le niveau de l'acte de mise en œuvre de ladite initiative et préparer les modifications législatives en question. La Constitution fédérale révisée prévoit aussi que la loi garantira désormais que les divergences entre les deux Conseils n'auront plus de conséquences négatives sur une initiative populaire, quelle qu'elle soit (art. 156, al. 3, Cst.). Pour remplir toutes ces demandes, il faut réviser plusieurs lois (LDP, Lparl, OJ).
Un deuxième projet est présenté dans le cadre de la présente révision de la loi fédérale sur les droits politiques. Il a pour origine des problèmes qui se sont produits ces dernières années dans certains cantons. Il vise à mettre en discussion une simplification des dispositions régissant l'élection du Conseil national. Certaines de nos propositions tiennent compte des remarques que certains cantons nous ont faites à la suite de problèmes qu'ils ont connus ces derniers temps lors de l'élection de leurs députés au Conseil national ou de votations fédérales.
Le Conseil fédéral a mis en consultation la législation d'exécution sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Il honore ainsi sa promesse, qui remonte aux délibérations parlementaires, de déposer les projets afférents à ladite législation encore avant la votation populaire sur la modification constitutionnelle requise. La consultation durera jusqu'au 15 février 2005, pour autant que le peuple et les cantons acceptent la RPT lors de la votation populaire du 28 novembre 2004.
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) met en consultation un projet de nouveaux articles constitutionnels sur l'éducation. Il s'agit de réunir ainsi les conditions qui permettront de renforcer la compétitivité internationale de notre système de formation, de faciliter la mobilité intercantonale et internationale, et d'harmoniser sur certains points les systèmes éducatifs cantonaux à l'échelle nationale.
Le projet vise à uniformiser le traitement des identificateurs de personne dans les registres de la Confédération afin de pouvoir automatiser les échanges de données personnelles entre l'administration fédérale et les administrations cantonales. Le but final est de rationaliser les échanges de données entre les registres officiels - échanges qui sont réglementés par la loi - et de simplifier l'utilisation des données des registres pour la statistique fédérale.
La modification de la LMI vise les objectifs suivants: Sur un plan général, le fonctionnement du marché doit être amélioré par la suppression des entraves cantonales et communales à l'accès au marché. Sur le plan individuel, la liberté d'exercice doit être renforcée tout en évitant que des citoyens suisses ne se trouvent défavorisés par rapport à ceux de l'UE suite à l'entrée en vigueur en juin 2002 de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Sur le plan institutionnel enfin, la révision doit permettre de renforcer la fonction de surveillance de la Commission de la concurrence (Comco).
La Convention porte sur la participation financière de la Confédération et des cantons à l'exploitation de la plate-forme d'informations www.ch.ch. Une fois en vigueur, elle annulera la convention actuelle, qui concerne la phase de projet.
Les dispositions légales relatives à l'approbation d'actes cantonaux par la Confédération et à l'obligation incombant aux cantons d'informer la Confédération des conventions qu'ils concluent entre eux ou avec l'étranger doivent être révisées.
La Commission des institutions politiques du Conseil national a, le 4 juillet 2003, adopté un avant-projet de loi fédérale sur le Bureau fédéral de médiation et chargé le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. Le projet vise principalement à renforcer la confiance du public à l'égard des institutions de la Confédération. Le particulier qui entend sauvegarder ses intérêts et défendre ses droits a, bien souvent, besoin de savoir quels moyens de recours s'offrent à lui et quelles procédures sont appliquées par les autorités fédérales. Sur ce plan, le Bureau fédéral de médiation pourra lui être utile en lui fournissant une première information. Toutefois, il ne saurait remplacer le conseil juridique proprement dit. Le médiateur offrira des entretiens consultatifs, des recommandations et des propositions d'arrangements à l'amiable, mais n'aura pas de pouvoirs de décision.
Dans son programme de la législature 1999-2003, le Conseil fédéral a prévu d'intensifier les mesures d'intégration des étrangers. L'OIE fixe les buts de l'intégration; elle réglemente les tâches et l'organisation de la Commission fédérale des étrangers (Commission), les liens entre cette dernière et l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers), ainsi que l'attribution des subventions en vue de la réalisation de projets d'intégration. Le rôle plus actif de la Confédération, des cantons et de nombreuses communes ainsi que les structures de coordination nouvellement créées demandent une révision de l'OIE pour ce qui concerne la coordination et l'octroi de subventions; il importe par ailleurs d'introduire une disposition sur la contribution des étrangers à l'intégration. Ordonnance limitant le nombre des étrangers: La nouvelle loi sur la formation professionnelle etrera probablement en vigueur le 1er janvier 2004; elle apportera une modification à la LSEE (art. 17, al. 2bis). Cette disposition vise à améliorer l'intégration professionnelle des jeunes étrangers.
Le projet de loi mis en consultation a pour but de réglementer l'harmonisation des registres cantonaux et communaux des habitants; il doit permettre l'exploitation la plus large possible de ces registres et celle des grands registres fédéraux de personnes afin de faciliter la réalisation des futurs relevés démographiques.
Les dispositions régissant la procédure de consultation doivent être adaptées à la Constitution. La première étape de cette réforme passera par une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Puis dans un second temps, on procédera à la révision totale de l'ordonnance sur la procédure de consultation, qui date de 1991.
La loi sur les publications officielles du 21 mars 1986 (RS 170.512) doit être adaptée à la nouvelle Constitution fédérale. Il s'agit, d'une part, de procéder aux adaptions que requiert le nouveau système des actes législatifs, et, d'autre part, d'inscrire dans la loi certains dispositions qui figurent aujourd'hui dans l'ordonnance.
L'article constitutionnel proposé vise à une gouvernance de l'ensemble du domaine des hautes écoles dans un esprit de partenariat. Son but est de créer une base constitutionnelle solide pour une politique harmonisée et procédant d'une approche cohérente à l'échelle du pays.
Les frais d'investigation seront désormais à la charge du canton, lorsque, contrairement aux hypothèses de départ, un site s'avère ne pas être pollué. Par ailleurs, les cantons pourront demander des indemnités à la Confédération pour couvrir ces coûts. Voilà quelques-unes des modifications touchant les sites pollués que propose une commission du Conseil national.
Les révisions concernent le recours aux moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques, la remise - plus tôt qu'à l'heure actuelle - du matériel de vote et l'obligation, pour la Chancellerie fédérale, de fournir sur Internet les textes qui feront l'objet de la votation et les explications qui les accompagneront. L'enregistrement des partis et les facilités qui leur seront accordées en contrepartie profiteront aux partis bien entendu, mais aussi aux cantons, qui seront déchargés d'une partie de leur tâche.
Les points essentiels du document sont la concrétisation du mandat de la Banque nationale (BNS), une description plus précise de son indépendance et l'introduction de l'obligation, pour la BNS, de rendre compte au Conseil fédéral, à l'Assemblée fédérale et au public. En outre, les instruments à disposition de la BNS seront décrits de manière plus souple et plus moderne.
La solution qui prévaut consiste à laisser la responsabilité des décisions en matière de naturalisation aux cantons, qui devront cependant statuer sur la base de critères uniformes définis dans le droit fédéral.
L'article 50, alinéa 4, de la constitution fédérale (cst.) soumet la création de nouveaux évêchés à l'autorisation de l'Etat. Cet article date de l'époque du "Kulturkampf", soit des années septante du siècle dernier.
Le but du projet de loi n'est pas de modifier les formes actuelles de coopération entre la Confédération et les cantons mais uniquement de les renforcer et les concrétiser. Le contenu volontairement succinct du projet prévoit notamment trois formes de coopération: l'information des cantons, la consultation des cantons et la participation des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations de la Confédération.
Le présent modèle de nouvelle péréquation financière vise à désenchevêtrer les tâches, les compétences et les flux financiers entre la Confédération et les cantons. En effet, l'enchevêtrement actuel est inefficace, confus et coûteux. La Confédération et les cantons se répartissent les tâches de manière adéquate, la situation financière des cantons est renforcée et leur marge de manoeuvre s'accroît considérablement.
Abrogation de la clause du canton