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L'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle. Lorsque leur élimination requiert un ensemble de mesures organisationnelles, les autres déchets soumis à contrôle doivent aussi être remis avec des documents de suivi. Les déchets en question sont désignés dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets. Dans les mouvements transfrontières de déchets, il faut par ailleurs élargir les possibilités de remplir les obligations de déclarer par voie électronique.
En 2013, le Parlement a approuvé la modification et la prolongation de la durée de validité de la loi sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer. Le Conseil fédéral a mis en vigueur ces modifications en mars 2014. Lancé en 2000, le programme de réduction du bruit est bientôt achevé, ce qui implique une refonte des dispositions d'exécution de la loi, c'est-à-dire de l'OBCF. Cette dernière introduit dès 2020 des valeurs limite d'émission que les wagons marchandises circulant sur le réseau suisse devront respecter. Elle permet également de réaliser des mesures de réduction du bruit applicables à la voie, et d'accorder des aides à l'investissement dans du matériel roulant particulièrement silencieux ainsi que dans la recherche du secteur public.
Les modifications sont essentiellement dues à une nouvelle version de la directive européenne sur les bateaux de plaisance (directive 2013/53/UE). La Suisse a déjà transposé dans son droit les versions précédentes (2001 et 2007) de la directive en question. Il faut désormais créer une base légale afin que les déclarations de conformité établies sur la base de la nouvelle directive européenne puissent être reconnues en Suisse. Il en résulte une refonte des prescriptions sur les gaz d'échappement pour les mo-teurs de bateaux (OEMB, RS 747.201.3), refonte qui donnera lieu à une nouvelle ordonnance: l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat).
La deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement a pour objectifs de mieux protéger les terres cultivables, de coordonner les infrastructures de transport et d'énergie plus en amont avec le développement territorial et de promouvoir un aménagement du territoire pensé par-delà les limites administratives.
Cette révision de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) crée la base légale de l'examen en fonction des risques, lors de la procédure d'octroi du permis de navigation, de bateaux à passagers neufs ou à transformer. Elle légitime également les tests d'alcoolémie probants et l'ordonnance concernant la navigation militaire. En outre, elle élimine la divergence entre la LNI et la loi sur le transport de voyageurs concernant le transport illicite de voyageurs et elle apporte quelques adaptations mineures d'ordre rédactionnel.
L'approuvement du message FAIF par le peuple le 9 février 2014 a aussi impliqué une augmentation des prix du sillon dès 2017, générant 100 millions de francs par an davantage pour l'infrastructure ferroviaire. La proposition de mise en œuvre contient un nouveau élément: au lieu du prix de base lié au poids pour les coûts de maintien de la voie, il y aura un nouveau prix de base lié à l'usure qui prend en compte les différentes charactères du matériel roulant et des tronçons. En plus, des divers modifications mineures sont prévues au niveau des ordonnances OARF et OARF-OFT.
Vu les lois fédérales adoptées par les Chambres le 20 juin 2013 dans le cadre du projet répondant à l'initiative populaire «pour les transports publics», du contre-projet direct et des actes normatifs approuvés par le peuple le 9 février 2014, l'ordonnance sur les concessions et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCFIF ; RS 742.120) est entièrement remaniée et s'intitule à présent «ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF)».
Il faut par ailleurs adapter l'ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV ; RS 745.16). Celle-ci contient notamment les articles adaptés de l'ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR ; RS 742.101.2), laquelle pourra ainsi être abrogée.
Le thème central des adaptations légales adoptées par les Chambres le 26 septembre 2014 (FF 2014 7065, 2014 7077) était l'harmonisation des dispositions suisses avec celles de l'UE. Les présentes adaptations de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM, RS 744.103) et de l'ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV, RS 745.11) en contiennent les dispositions d'exécution.
Le principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre, arrêté par le Parlement dans le cadre de «Via sicura», devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2016. Aujourd'hui, il est possible de réaliser un contrôle au moyen de l'éthylomètre pour constater l'incapacité de conduire. Les personnes concernées peuvent reconnaître par leur signature des valeurs d'alcoolémie comprises entre 0,10 et 0,79 pour mille. En revanche, une prise de sang doit systématiquement être ordonnée si ces valeurs sont supérieures ou égales à 0,80 pour mille. Il existe sur le marché des appareils de mesure de haute technologie pouvant déterminer le taux d'alcool de manière probante même à 0,80 pour mille ou plus. Ceux-ci sont déjà utilisés depuis longtemps dans de nombreux Etats de l'UE et dans d'autres pays. Le Parlement a décidé en juin 2012 que le principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre devrait également être introduit en Suisse. A cette fin, il convient d'intervenir par voie d'ordonnance pour régler la réalisation de ce contrôle au moyen de l'éthylomètre ayant force probante et pour adapter les valeurs actuelles aux taux limites d'alcool dans l'air expiré qui ont été fixés par le Parlement.
Le projet comporte deux objets: d'une part l'exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les carburants utilisés pour les dameuses de pistes (mise en œuvre de la motion Baumann; 12.4203), d'autre part la délégation de compétence à l'autorité fiscale pour certaines exonérations fiscales.
Selon les termes des modifications proposées, les véhicules de type gyropode seraient complètement assimilés aux vélos électriques lents, ceux de type rickshaw bénéficiant seulement d'une assimilation étendue. Ainsi, les véhicules de type gyropode pourraient désormais emprunter les pistes cyclables; les conducteurs seraient autorisés à en faire usage dès 14 ans moyennant un permis de conduire pour cyclomoteurs, et dès 16 ans sans permis. Pour autant que leur largeur n'excède pas 1 m, les véhicules de type rickshaw pourraient également utiliser les pistes cyclables et de nombreux permis en autoriseraient la conduite : tous les types de permis motocycles, le permis de catégorie B (voitures de tourisme) ou encore le permis de catégorie spéciale F (vitesse maximale n'excédant pas 45 km/h). Suivant le permis, il serait ainsi possible de conduire un rickshaw dès l'âge de 16 ans.
La révision devrait également permettre une réglementation plus claire des personnes habilitées à utiliser des fauteuils roulants motorisés avec lesquels les conducteurs peuvent circuler sur les trottoirs et autres surfaces piétonnes. A l'heure actuelle, le droit de la circulation routière lie ce privilège au véhicule (fauteuil roulant) et non à l'utilisateur (handicapé moteur). Voilà pourquoi la réglementation future devra préciser que seuls les handicapés moteurs sont autorisés à circuler aussi sur les surfaces piétonnes en fauteuil roulant motorisé.
Le règlement (UE) n 165/2014 publié au Journal officiel de l'UE le 28 février 2014, qui simplifie notamment les prescriptions relatives au tachygraphe tout en apportant quelques nouveautés ponctuelles, mais qui modifie également le champ d'application du règlement (CE) n 561/2006, est à l'origine de la présente révision de l'OTR 1. L'OTR 1 sera adaptée à la législation européenne en vigueur à compter du 2 mars 2015. Dorénavant, sont exemptés du champ d'application de l'OTR 1 les véhicules ou les ensembles de véhicules d'un poids totale autorisé ne dépassant pas 7,5 t utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercise de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise à condition que la conduite desdits véhicules ne constitue pas l'activité principale du conducteur. Désormais, le conducteur n'est plus tenu d'introduire dans le tachygraphe numérique le symbole du pays dans lequel il commence et finit son activité professionnelle, si le tachygraphe relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite enregistre automatiquement ces données.
La présente audition découle des modifications apportées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Suite aux modifications de l'ADR, une adaptation de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) est nécessaire. A cette occasion, d'autres changements des appendices 1 et 3 sont opérés.
La reprise prochaine par la Suisse des dispositions communautaires établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne exige de réviser entièrement l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, actuellement en vigueur (ORA).
La loi et l'ordonnance sur les installations à câbles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Ainsi, nous avons acquis plus de sept ans d'expérience dans l'application du nouveau droit sur les installations à câbles. Comme ce droit a fait ses preuves dans les grandes lignes, nous souhaitons modifier l'ordonnance sur les installations à câbles (OICa) et l'ordonnance sur les chefs techniques (OCTICa) uniquement là où l'application pratique a révélé un potentiel d'optimisation.