Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a approuvé le mandat de négociation relatif à l'introduction de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) avec des Etats partenaires, de même qu'un mandat de négociation avec l'UE aux mêmes fins. Le protocole d'amendement négocié avec l'UE comporte trois éléments essentiels: l'EAR réciproque conformément à la norme internationale de l'OCDE, l'échange de renseignements sur demande conformément à la norme de l'OCDE en vigueur (art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE) et une disposition relative à l'exonération de l'imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés apparentées, reprise de l'accord sur la fiscalité de l'épargne existant.
Les modifications introduites dans la loi par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389) doivent être concrétisées au niveau de l'ordonnance.
La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) représente une institution de financement nouvelle. Elle a pour but la promotion d'un développement économique durable en Asie par le financement de projets d'infrastructure et d'autres secteurs productifs. Les statuts ont été signés par la Suisse à Pékin le 29 juin 2015 et ils doivent être ratifiés jusqu'au 31 décembre 2016. Tenant compte de l'importance de cette adhésion à une nouvelle institution de financement asiatique et, en même temps, le besoin de procéder rapidement, le Conseil fédéral a décidé de faire une procédure de consultation raccourci sur cette affaire.
Le 14 janvier 2015, l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) et le projet de loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) ont été mis en consultation. Ils déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique de renseignements (EAR), sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Le présent projet destiné à la consultation concerne l'introduction de l'EAR avec l'Australie, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018.
L'OS-FINMA est soumise à une révision partielle et complétée par deux nouvelles dispositions suite à la révision de l'ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011) entrée en vigueur le 1er juillet 2015. En premier lieu, une disposition concernant le cautionnement d'entreprises d'assurance étrangères a été ajoutée ; il s'agit là principalement d'une correction du niveau normatif. En second lieu, une disposition réglant la présentation des comptes a été introduite en raison d'une délégation de compétence prévue par l'OS. L'OS-FINMA révisée devrait entrer en vigueur en 2015.
Dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) les adaptations suivantes sont effectuées: Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), publication des données concernant la RPC et la rétribution unique (RU), renseignements fournis aux cantons et aux communes concernant les projets bénéficiant de la RPC ou de la RU et définition des petites centrales hydrauliques et du bonus d'aménagement des eaux.
Depuis mars 2009, la Suisse s'est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal. Le 15 octobre 2013, elle a signé la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d'impôt, renforçant ainsi l'intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l'échange de renseignements à la demande et l'échange spontané de renseignements. L'échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d'assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
En juillet 2014, l'OCDE a adopté la norme internationale concernant l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. Cette norme prévoit que les Etats échangent automatiquement des renseignements sur les comptes financiers qu'une personne imposable dans un Etat détient auprès d'un établissement financier domicilié dans un autre Etat. La Suisse a participé activement à l'élaboration de la norme sur l'échange automatique de renseignements. Le projet destiné à la consultation comprend les bases conventionnelles ainsi qu'une loi fédérale contenant des dispositions de mise en œuvre et d'exécution.
Les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), lesquelles constituent les standards reconnus à l'échelle internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont été partiellement révisées en 2012. La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) révisée en conséquence a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 2014. Le projet de l'OBA-FINMA tient compte de la LBA révisée et en concrétise les dispositions. En outre, il tient compte des recommandations adaptées du GAFI qui étaient déjà couvertes par la législation jusqu'ici en vigueur. Ont également été intégrés à la nouvelle ordonnance les enseignements tirés de la pratique de la surveillance de la FINMA ainsi que les dernières évolutions observées sur les marchés.
L'impôt anticipé actuel repose sur le principe du débiteur et concerne exclusivement les revenus de source suisse. Seul le débiteur suisse est imposable. La fonction de garantie de l'impôt anticipé en faveur des impôts directs exercée en Suisse n'est remplie toutefois que partiellement étant donné que les revenus de source suisse sont aussi soumis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune, mais sont exonérés de l'impôt anticipé. Parallèlement, l'ancien système comporte des inconvénients économiques. Un changement de système peut lutter efficacement contre ces inconvénients liés à l'impôt anticipé. Désormais, l'impôt anticipé sera prélevé par l'agent payeur suisse (en règle générale une banque), qui crédite les revenus à son client.
Avant l'adhésion de la Suisse à l'OMC, les possibilités d'importer de la viande étaient restreintes en termes de quantité. Lors des négociations menées dans le cadre du cycle d'Uruguay, un taux hors contingent (THC) de 638 francs par 100 kg bruts a été fixé pour le nouveau numéro 1602.5099 du tarif. Sont classées sous ce numéro les préparations de viande assaisonnée de l'espèce bovine. Les importations de cette catégorie de viande ne sont pas limitées quantitativement et ont fortement augmenté au cours des dix dernières années surtout. L'avant-projet vise à insérer des notes suisses dans les chapitres 2 et 16 du tarif douanier, selon lesquelles les produits de viande assaisonnée seront désormais classés dans le chapitre 2 et seront donc soumis à des droits de douane plus élevés que jusqu'à présent (THC de plus de 2000 francs par 100 kg bruts).
En vue de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales du 20 juin 2014 concernant la remise de l'impôt (FF 2014 5039), l'ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d'impôt doit être revue, sur la base de la norme de délégation de l'art. 167f LIFD. L'ordonnance révisée doit entrer en vigueur à la même date que la loi sur la remise de l'impôt, le 1er janvier 2016.
En matière de dividendes versés au sein d'un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable plutôt que par le paiement de l'impôt anticipé correspondant. Dans de tels cas, le contribuable doit déclarer le rendement imposable dans un délai de 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale, faute de quoi il ne peut plus bénéficier de la procédure de déclaration. La majorité de la commission propose, dans un avant-projet, une nouvelle réglementation qui prévoit que le droit à bénéficier de la procédure de déclaration ne se prescrive pas après l'expiration du délai de 30 jours.
En réponse à la décision du Conseil fédéral du 19 février 2014, la LERN concrétise l'application unilatérale de la norme de l'OCDE concernant l'échange de renseignements sur demande dans toutes les conventions contre les doubles impositions (CDI) qui ne satisfont pas encore à cette norme.
Les mesures fiscales prévues par le projet de loi soumis à la consultation comprennent la suppression des statuts fiscaux cantonaux, l'introduction de l'imposition préférentielle des produits de licence (licence box) à l'échelon cantonal, l'introduction de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts pour les fonds propres supérieurs à la moyenne, des modifications concernant l'impôt cantonal sur le capital, l'unification du traitement des réserves latentes, la suppression du droit de timbre sur le capital propre, des modifications concernant le report des pertes, des modifications concernant la réduction pour participations, l'introduction d'un impôt sur les gains en capital provenant de l'aliénation de titres et des modifications de la procédure d'imposition partielle.